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Circulaire n° 01-67-1902 relative au rengagement des sous-officiers.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Monsieur le Gouverneur,
L’administration d’une de nos possessions d’outre-mer n’a consulté sur la question de savoir si les caporaux ou brigadiers rengagés sous le régime du décret du 4 août 1894, promus sous-officiers un an au moins avant l’expiration de leurs cinq premières années de rengagement et admis, dans le courant de la cinquième année, aux avantages prévus par l’article 8 de la loi du 18 mars 1889, pouvaient prétendre à une part proportionnelle de prime et de première mise d’entretien correspondant à la période de temps restant à courir sur la durée de leur rengagement.
Après examen de cette question, j’ai l’honneur de vous faire connaitre qu’elle doit être résolue par l’affirmative.
En effet, la condition essentielle exigée des caporaux et brigadiers rengagés, nommés sous-officiers, et admis ultérieurement aux bénéfices de la loi du 18 mars 1889, consiste en leur promotion au grade de sous-officier, à une époque antérieure d’une année au moins à l’expiration de leur première période quinquennale de rengagement.
Les allocations à concéder aux intéressés sont celles déterminées par l’article 23 du décret du 4 août 1894, c’est-à-dire : une part proportionnelle de prime et de première mise d’entretien calculée sur le temps restant à courir entre le jour où ils ont été admis, par suite de vacances, dans la catégorie des sous-officiers rengagés avec prime et l’expiration de la première période de rengagement de 5 ans.
Il demeure, toutefois, bien entendu que la portion de la prime déjà perque par le caporal ou brigadier, et afférente au temps pour lequel la première mise d’entretien de sous-officier lui est allouée, doit être déduite de cette allocation.
Enfin, ceux promus sous-officiers le courant d’une deuxième période quinquennale de rengagement, et admis ultérieurement aux avantages de la loi du 18 mars 1839, ne peuvent prétendre qu’à une part proportionnelle de la première mise d’’entretien prévue pour une deuxième
période de rengagement de 5 ans décomptée du jour de leur admission aux bénéfices de la loi précitée, jus[qu’a l’expiration de cette période.
Je vous prie de vouloir bien assurer chacun, en ce qui vous concerne, l’exécution des dispositions de la présente circulaire, dont l’insertion au Bulletin Officiel du ministère des colonies tiendra lieu de notification.
Le Ministre des Colonies,
Gaston DOUMERGUE.