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Circulaire n° 02-190-1912 relative à l’imputation des dépenses d’entretien des officiers du Corps de Santé des Troupes coloniales placés h. C. ou réintégrés dans Les cadres.

Le Ministre des Colonies

 

à Messieurs iles Gouverneurs Généraux et Gouverneurs des Colonies.

 

Des divergences de vue s’étant produites au sujet de l’interprétation de celles desdispositions de la circulaire du 4 janvier 1912 qui concerne les principes suivant lesquels doit être opérée limputation des dépenses d’entretien du personnel du Corps de Santé des Troupes coloniales employé dans les services h. C J ai été conduit à formuler dans un Loi ete les prescriptionsapplicables à l’occasion des mutations prononcées. par décisions spéciales des Gouverneurs. pendant la durée du séjour colonial des médecins et pharmaciens des Troupes Coloniales Deux éventualités sont à envisager :

1° La mise hors cadres.

2° La réintégration dans les cadres.

Dans le premier cas (mise hors cadres d’un officier du Corps de Santé entretenu sur le budget colonial : Rervise général ou troupes), le budget employeur rembourse au budget colonial, suivant les circonstances :

a) Mise hors cadres d’un médecin ou pharmacien n ayant pas accompli la moitié de sa période normale de séjour colonial à la date de sa mise hors cadres.

1° La totalité du voyage d’aller.

2° La totalité de l’indemnité de départ colonial.

3° Il prend, en outre. à sa charge le voyage de retour et la solde de traversée jusqu’au jour exclus du débarquement dans la métropole.

4e Dans le cas où la mise h. c. serait prononcée dans le premier mois de l’arrivée de l’officier dans la colonie, le budget employeur aurait à supporter la solde pendant la durée de la traversée à l’aller.

b Mise hors cadres d’un médecin ou pharmacien ayant accompli la moitié de sa période normale de séjour colonial à la date de sa mise hors cadres.

1° La moitié de l’indemnité de départ colonial.

2° prend, à sa charge, le vovage de retour ainsi que la solde de traversée jusqu’au jour exclu du débarquement dans la métropole Deuxième cas. Réintégration dans les cadres d’un officier du Corps de Santé primitivement à un emploi h.c.

Le budget colonial rembourse au budget local.

a) Réintégration d’un officier du Corps de Santé n’ayant pas accompli dans la position hors cadres, la moitié de sa période normale de séjour colonial à la date de sa réintégration.

1°o La totalité du vovage d’aller.

2° la totalité de l’indemnité de départ colonial.

3° Il prend en outre à sa charge le voyage de retour, la solde de traversée incombant au budiet de la Guerre.

4e Dans le cas où la réintégration serait prononcée dans le premier mois de l’arrivée de l’officier  colonie, le budget colonial aurait à supporter la solde pendant la durée de la traversée à l’aller.

b) Réintégration d’un officier du Corps de Santé ayant accompli, dans la position hors cadres, ia moitié desa période normale de séjour colonial à la date de sa réintégration.

1°La moitié de l’indemnité de départ colonial.

2°Il prend à sa charge le voyage de retour, la solde de traversée incombant au budget de la Guerre.

Il reste bien entendu que la présente circulaire n’est applicable qu’aux officiers du Corps de Santé et que tous les autres militaires des troupes coloniales, sans exception, restent régis par la circulaire du 11 octobre 1909.

À. LEBRUN.