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Circulaire n° 02-203-1913 relative à La réorganisation du personnel des Secrétariats généraux. — Instructions.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

 Le Ministre des Colonies

à Messieurs les Gouverneurs Généraux de l’Afrique occidentale française, de l’Afrique équatoriale française et de Madagascar, les Gouverneurs des Colonies et l’Administrateur de Saint-Pierre et Miquelon.

Le Journal officiel de la République française du 28 novembre dernier a publié le texte d’un rapport au Président de la République suivi d’un décret daté du 24 du même mois (1), portant réorganisation du personnel des bureaux des Secrétariats généraux des Colonies autres que l’Indo-Chine.

Je vous prie d’assurer la promulgation et

l’exécution dans votre possession, de cet acte, dont les prescriptions sont applicables depuis le 1er janvier 1913, sous réserve des dispositions transitoires insérées dans ses articles 28 à 31.

Les indications contenues dans le rapport

de présentation au Chef de l’Etat, du projet de réorganisation qui a reçu sa consécration, font ressortir l’économie générale de la réforme opérée dans le statut des fonctionnaires en cause, ainsi que les principales améliorations dont ils vont bénéficier tant au point de vue de la solde, qu’en ce qui touche aux garanties de recrutement, d’avancement et de discipline.

Je crois devoir, toutefois, en vue de vous faciliter l’application du nouveau texte, appeler votre attention sur quelques-unes de ces dispositions :

Article premier. — Vous pourrez constater, à la lecture de son article 1er, qu’indépendamment de leurs attributions naturelles (Service des bureaux des Secrétariats généraux), les fonctionnaires visés au décret actuellement examiné peuvent également concourir au service des bureaux des Gouverneurs généraux et Gouverneurs dans les Colonies que je désignerai.

Il s’agit évidemment, dans l’espèce, des bureaux formant votre Cabine et ses dépendances, dans lesquels peuvent également être employés, en vertu du décret du 15 novembre 1912, portant réorganisation des Administrateurs des Colonies, des fonctionnaires de ces derniers corps, ainsi que des adjoints ou commis des Affaires indigènes ou des Services civils, dans les possessions où il existe des agents de cette formation.

Mais le décret du 24 novembre 1912 laisse entièrement et uniquement, au personnel du cadre général et des cadres locaux des Secrétariats généraux, le soin d’assurer le service des bureaux relevant du Secrétariat général. Il conviendra donc, dorénavant, de tenir rigoureusement la main à l’exécution de cette règle, afin d’éviter des réclamations de la part des intéressés. Dans le but d’écarter toute perturbation dans l’exécution du service, vous pourrez maintenir provisoirement, dans ces derniers bureaux, les administrateurs et adjoints ou commis des Affaires indigènes qui peuvent s’y trouver actuelle

ment détachés, mais vous devrez, au fur et à mesure que des vacances s’y produiront par suite de changement d’affectation, de départs en congé ou pour toute autre cause, remplacer progressivement les intéressés par des chefs, sous-chefs ou commis des Secrétariats généraux dont c’est la fonction normale.

Ce mode de procéder aura, en outre, l’avantage d’économiser aux budgets de la Colonie le montant des suppléments de fonctions qui, en application des règlements sur la solde, étaient alloués aux fonctionnaires ainsi chargés d’attributions indépendantes des obligations permanentes et ordinaires de leur emploi.

Vous voudrez bien, d’autre part, me faire connaître si vous estimez que votre possession doit, en exécution de l’article 1 er du décret du 24 novembre 1912, figurer au nombre de celles où le personnel des bureaux des Secrétariats généraux concourra au service des bureaux de. votre Cabinet et mentionner, en outre, le cas échéant, s’il y a lieu, de considérer comme se rattachant à ces bureaux la Direction des Finances et de la Comptabilité, la Direction du Contrôle financier ou tout autre Service que vous m’indiquerez.

Du fait de la nouvelle détermination des attributions du personnel visé par la présente circulaire, il résulte que la tâche dont il est question ci-dessus (Service des bureaux des Gouverneurs Généraux et Gouverneurs) rentre désormais, sous les réserves prévues au décret déjà cité du 15 novembre 1912, sur

les Administrateurs, dans les attributions ordinaires et permanentes des fonctionnaires des bureaux des Secrétariats généraux et qu’elle ne doit plus, en principe, donner lieu à l’allocation de suppléments de fonctions.

Mais il semblerait rigoureux de supprimer brusquement, à partir du 1 er janvier 1913, à ceux des intéressés qui sont actuellement pourvus de postes dans lesdits bureaux, la rétribution qu’ils auront reçue régulièrement, à ce titre, jusqu’au 31 décembre 1912.

Aussi estimai-je qu’il sera équitable de leur maintenir, par une interprétation bienveillante de l’article 30 du décret, le bénéfice de cette rémunération, tout au moins jusqu’à leur changement d’affectation, si cette mesure se produit avant qu’ils aient été l’objet d’une promotion. Il demeurerait bien entendu que leurs remplaçants ne recevraient plus de suppléments de fonctions.

Art. 3, 14 et 27. — L’article 3 du décret stipule que le personnel du cadre général forme un cadre unique dont les effectifs sont fixés par arrêté ministériel, après avis des Gouverneurs généraux et Gouverneurs ;

les articles 14 et 27 disposent que pour les Commissions d’enquête (tant en ce qui concerne le cadre général qu’en ce qui touche au cadre local), si la situation du personnel présent dans la Colonie ne permet pas de composer ces Commissions avec les éléments indiqués dans lesdits articles.

Je Chef de la Colonie y pourvoit en remplaçant les membres manquants par des fonctionnaires des autres Services, d’après un tableau d’assimilation arrêté par mes soins.

Je vous serai, par suite, obligé de vouloir bien me faire parvenir, dans le plus bref délai possible, vos propositions et indications relativement à ces deux points.

En ce qui touche spécialement à la fixation du cadre, vous devrez établir vos évaluations de manière que le Service puisse être normalement assuré en tenant compte des considérations développées au sujet de l’article 1 er et prévoir, en outre, un effectif suffisant pour que le fonctionnement régulier des bureaux ne soit pas entravé par les départs en congé et les mises en route pour changement de destination. Je vous serai, d’ailleurs, obligé d’accompagner vos propositions, à cet égard, de l’indication du nombre des bureaux dont doit, à votre avis, être composé le Secrétariat général de votre Colonie (ou de chacune des dépendances de votre groupe,) ainsi que de la répartition des attributions entre chacun d’eux de l’effectif du personnel (tant du cadre général que du cadre local), qui doit y être

employé. Dans le cas où vous proposeriez une modification à l’effectif actuel, vous voudrez bien faire ressortir, d’une manière précise et détaillée, les raisons qui vous conduisent à adopter cette mesure. En résumé, vous devez fournir dans votre travail tous les éléments d’information nécessaires pour me permettre de me rendre compte, en parfaite connaissance de cause, de l’exactitude de vos conclusions.

Art. 4 et 19. — Vous recevrez, ultérieurement, les indications nécessaires en ce qui concerne le fonctionnement et le programme des concours prévus par les articles 4 et 19 du décret pour l’admission aux emplois de sous-chef de bureau de 2 e classe ou commis de 3 e classe du cadre local.

Art. 8. — En vertu de l’article 8 du décret, les inscriptions au tableau d’avancement sont effectuées dans un ordre de préférence établi par la Commission de classement et ratifié par le Ministre. Les nominations ont lieu dans cet ordre, à moins que le premier des fonctionnaires restant inscrits au tableau ne déclare renoncer à son tour d’inscription pour éviter d’aller dans la Colonie où se produit la

vacance que sa promotion doit combler. Dans ce cas, il perd le bénéfice de son inscription et ne peut plus être promu qu’après avoir été inscrit dans un tableau ultérieur à la condition qu’il consente à rejoindre la Colonie où l’appellera son nouveau tour de nomination.

Afin d’assurer l’exécution de cette prescription, il y a lieu de prendre les dispositions suivantes :

a) Relativement à l’inscription au tableau, il importera que les propositions transmises par vos soins à la fin de chaque année contiennent toutes les indications susceptibles d’éclairer la Commission dans son jugement et de lui faciliter sa tâche. Par suite, lorsque vous formulerez plusieurs propositions pour

la même classe du même grade, vous devrez indiquer le numéro de classement que vous estimerez devoir donner à chaque fonctionnaire comparativement à ceux de ses collègues de la même classe.

b) Relativement à la perte du bénéfice d’inscription au tableau, les fonctionnaires, dont la promotion entraînera un changement d’affectation coloniale, seront, avant que la décision prononçant cette mesure ne soit intervenue, avisés télégraphiquement, par votre intermédiaire, de ce projet de mouvement et invités à faire connaître, immédiatement et par écrit, s’ils acceptent ou non de rejoindre sans retard leur nouvelle destination. Aussitôt que vous serez en possession de leur réponse par écrit, vous m’en câblerez les conclusions afin que je puisse prendre des dispositions en conséquence. Vous m’adresserez ensuite, par le premier courrier, la lettre même du fonctionnaire intéressé.

Art. 12. — Aux termes de l’article 12, le blâme avec inscription au dossier est infligé par vous. Je vous inviterai, chaque fois que cette circonstance se présentera pour un fonctionnaire du cadre général, à me transmettre, à l’appui de votre dossier, le dossier complet de l’affaire contenant, notamment, la trace écrite que l’intéressé a été préalablement ap pelé à prendre connaissance de toutes les que ces qui le composent, ainsi que l’exige l’article 65 de la loi de finances du 22 avril 1905.

Art. 13 à 17 et 23 à 26. — Du reste, ainsi que je vous l’ai rappelé dans ma circulaire relative à l’application du décret du 15 novembre 1912, sur les Administrateurs, il est indispensable, en ce qui concerne le régime disciplinaire du personnel colonial ou local, de se conformer rigoureusement, en cette matière, aux stipulations réglementaires qui sont destinées à assurer à l’agent inculpé toutes les garanties nécessaires pour lui per mettre d’assurer sa défense avec la plus entière liberté et se justifier, s’il y a lieu, des faits qui lui sont reprochés. Je vous prie donc de vous reporter, à cet égard, aux explications fournies dans la circulaire précitée qui con servent ici toute leur valeur et j’insiste très vivement pour qu’en aucun cas vous ne vous écartiez du principe en vertu duquel le der nier mot doit rester à l’inculpé qui doit, en conséquence, être admis à prendre connaissance de l’intégralité des pièces formant son dossier jusqu’au moment où la décision le concernant va être prise.

Art. 18 et 22. — Les articles 18 et 22 stipulent respectivement que les arrêtés locaux, soumis à mon approbation préalable, fixeront l’effectif du personnel du cadre local et la composition de la Commission chargée d’établir le tableau annuel d’avancement dudit personnel.

Je vous serai obligé de préparer ces projets d’arrêtés (en vous inspirant, en ce qui concerne le premier, des indications fournies au sujet de l’article 3) et de me les faire parvenir, sous le présent timbre, le plus rapidement possible.

Art. 22. — Afin d’éviter toute erreur d’interprétation du cinquième paragraphe de l’article 22, il doit demeurer entendu qu’au cas où l’effectif réglementaire définitif des com mis principaux du Secrétariat général serait inférieur à quatre unités, le tableau d’avancement pour cet emploi peut, néanmoins,

contenir une inscription. Mais il ne peut pas y en avoir deux tant que cet effectif est inférieur à huit unités. En résumé, sauf pour le cas où le nombre total des commis principaux est inférieur à quatre, les fractions de quatre unités ne sont pas comptées dans le calcul des inscriptions au tableau.

Art. 28. — Bien que vous ayez, en général, formulé un avis favorable à la nouvelle fixation des soldes du personnel des Secrétariats généraux, telle qu’elle résulte de l’article 2 du décret du 24 novembre 1912, certains d’entre vous n’ont pu, pour des raisons d’ordre budgétaire, accepter d’en assurer, dès maintenant, l’application intégrale dans leur possession. Je me suis donc trouvé dans l’obligation de faire insérer la disposition transitoire faisant l’objet de l’article 28. Mais je me plais à penser que vous ferez tous vos efforts pour que la situation désavantageuse qui sera ainsi temporairement créée dans

quelques Colonies aux fonctionnaires du cadre général des Secrétariats généraux, comparativement à celle de leurs collègues du même cadre des autres possessions, prenne fin le plus rapidement possible. J’ai tout lieu de croire que vous pourrez trouver, sans trop de difficultés, les ressources nécessaires à la réalisation complète de la réforme opérée par le décret précité, étant donné l’effectif sidérable peu con de ce personnel.

Vous voudrez bien, en conséquence, rendre me compte des conditions dans lesquelles vous aurez pu, dès à présent, qui assurer, en ce touche aux traitements, l’exécution du décret du 24 novembre 1912, et soumettre même en temps à ma ratification l’arrêté que vous aurez préparé pour fixer le taux, dans

chaque classe, du supplément colonial des agents du cadre local.

Je vous prie, enfin, de prendre des mesures en vue de la publication de la présente circulaire aux Recueils des actes officiels de votre Colonie.

 

 

J. MOREL.