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Circulaire n° 03-170-1911 au su jet de la suppression à partir du 1 er janvier 1911 des Etats d’abondement Mie. n° 9 bis de l’ordonnance du 22 juin 1847.

(Ministère des Colonies. — Direction des Services Militaires. — 2e Bureau, 1 ere section. — Direction de la Comptabilité).

 

 

L’examen des relevés trimestriels d’abondement fournis par les Colonies au titre de là solde et de leur comparaison avec les sommes passibles de la retenue de 3 ou de 5 % accusées par les revues de liquidation ont permis de constater qu’il n’y avait aucune concor

dance entre ces divers documents.

 

Les relevés dont il s’agit ne sont, dès lors, d’aucune utilité à mon Administration Centrale qui, pour déterminer les sommes à mandater au profit du Trésor, au titre des retenues de 3 et 5 % sur la solde des Officiers et employés militaires, a dû prendre comme base

les droits constatés par les revues de liquidation.

 

Ce mode de procéder est le seul qui présente toutes garanties d’exactitude, puisqu’il per met d’établir une corrélation absolue entre les éléments mêmes des revues et les versements à effectuer au titre de Pensions militaires ; au surplus, il est mis en pratique dans d’autres départementsministériels.

J’ai, en conséquence, décidé la suppression des relevés trimestriels du modèle n° 9 bis (modifié) de l’ordonnance du 22 juin 1847 dont la production avait été prescrite par les circulaires des 10 septembre 1892, 3 septembre 1901, 19 septembre 1898 et 19 octobre

1905.

 

Cotte mesure est également applicable à la Gendarmerie coloniale, l’ordonnancement direct de l’abondement des 3 et 5%  sur les payements de solde faits aux officiers et militaires de cette arme continuant à être effectué à Paris.

Toutefois, la récapitulation faisant suite à la Revue de Liquidation des Officiers sanstroupe devra faire ressortir, par nature de retenue, les sommes devant servir de base à l’abondement de 3 et 5 %.

 

 

Enfin, il n’est apporté aucune modification à la circulaire du 9 février 1910 concernant le personnel militaire hors-cadres rétribué sur

les budgets autres que le budget colonial.

Les mandats de solde de ce personnel con tinueront à être ordonnancés à la somme brute et devront indiquer le montant des

retenues à prélever par le Trésor pour le service des Pensions.

Les prescriptions de la présente circulaire auront pour effet une notable simplification des écritures. Combinées avec les règles édic

tées par la Circulaire du 24 décembre 1909, elles permettront à l’Administration militaire locale de produire, dans les délais règlemen

taires, les revues trimestrielles de liquidation et à TAdministralion centrale, d’opérer sans retard les versements au Trésor des rete

 

nues pour pensions.

P. le Ministre et le Général,

Directeur des Services Militaires,

 

LASSERRE..