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Circulaire n° 04-186-1912 relative aux conditions de la navigation sous pavillon français, dans les mers lointaines.

En vertu d’un accord intervenu en 1865 entre les Départements des Affaires Etrangères, des Finances et de la Marine, des tolérances spéciales sont accordées aux bâtiments appartenant pour moitié à des Français, qui naviguent exclusivement dans les mers lointaines et ne rentrent jamais en France.

Ces navires sont autorisés à porter le pavillon français, sans être astreints à une francisation régulière ni à l’observation des règles générales à la composition des équipages, sous la seule condition d’être munis d’un « permis de navigation » spécial délivré par l’autorité coloniale ou consulaire du port d’attache,

établi d’après un modèle arrêté par l’administration de la Marine et renouvelable tous les ans.

La dénomination attribuée à ce document pourrait aujourd’hui prêter à une fâcheuse confusion. La Joi du 17 avril 1907 sur la sécurité de la navigation maritime et la réglementation du travail à bord des navires

de commerce a en effet institué un document nouveau, qui correspond à l’ancien certificat de visite des navires, dont la délivrance est subordonnée à la constatation de leur bon état de navigabilité et de l’observation à leur bord des prescriptions règlementaires relatives à la sécurité et à l’hygiène et auquel la loi elle-même, a donné le nom de « Permis de Navigation ».

Le titre délivré au point de vue de la police de la navigation aux bâtiments naviguant exclusivement dans les mers lointaines ayant un tout autre objet, le Ministre de la marine a dû modifier sa dénomination et a décidé qu’il serait désormais désigné sous le terme «Autorisation de naviguer sous pavillon français ».

Vous voudrez bien porter cette modification à la connaissance des chefs des services intéressés, en les avisant qu’ils pourront se procurer en s’adressant comme précédemment au département de la Marine

{sous le timbre : Cabinet du Ministre, bureau des Archives) les exemplaires de ce document (n° 3,543 de la nomenclature des imprimés de la Marine) dont ils pourraient avoir besoin.

J’ajoute d’autre part, que la délivrance de ce titre aux bâtiments qui ont leur port d’attache- dans les colonies, devra prendre fin dès la mise en vigueur du règlement d’administration publique prévu notamment

par l’art. 12 ; dernier § de la loi du 19 avril 1906, règlement dont le texte définitif vient d’être récemment arrêté par le Conseil d’Etat et vous sera adressé aussitôt que le décret correspondant sera signé.

LEBRUN.