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Circulaire n° 04-48-1901 ordonnant le versement à la caisse de réserve de l’excédent des dépenses sur les re cettes de l’exercicee 1900.

Le décret du 11 Juin dernier, rendu en exécution de la loi du 7 Juillet 1900, a eu pour résultat de rendre applicable ipso facto, aux officiers du commissariat et du service de santé ainsi qu’aux  infirmiers des colonies, les règlements du Département de la Guerre, relatifs à  la concession de congé de convalescence 

ou de fin de séjour.

J’ai, en conséquenca, l’honneur de vous prier de vouloir bien cesser, à l’avenir, toute délivrance de congés administratifs aux trois catégoriès de personnel militaire indiqué ci-dessus. lorsque ces personnels remplissent des fonctions rétribuées sur des crédits militaires. Dans ce cas, en effet, les officiers des services du commissariat et de santé doivent être exactement traites  comme les officiers de l’infanterie ou de l’artillerie coloniale, et les infirmiers comme les hommes de troupes correspodants.

Mais il demeure bienentendu que rien  n’est changé jusqu’àa nouvel ordre, fau mode de délivrance des congés de convalescence et des congés administratifs à l’écard des agents commis et magasiniers, au sujet desquels une réglementation spéciale doit intervenir ultérieurement, d’accord avec le Département

de la Guerre. De même, le statu quo est maintenu pour les officiers du Commissariat et du corps de santé, ainsi que pour les infirmiers de 1ous les grades pour les infirmiers de tous les grades placés hors cadres, employés à des fonctions d’ordre purement civil et payvés sur des fonds autres que ceux des crédits  militaires du budget colonial (Budget des services pénitentiaires, budet local,ete.)

 

Le Ministre des Colonies.

 

Albert DECRAIS