Effectuer une recherche

Circulaire n° 05-164-1910 Le Ministre des Finances à Monsieur le Ministre des colonies.

A maintes reprises, Tattention du Parlement s’est portée surl’accroissement ininterromnu dée la Dette viacère el nlus narticulièreméent sur l’ageravation des charges de la loi de 1853.

 

Deux causes ont principalement contribué l’augmentation des dépenses relatives aux nensions civiles – ce sont d’abord les mesures prises par le Gouvernement de la République pour améliorer. d’uné part, les traitements etl. d’autré part. les retrailes de ses plus modestes auxiliaires ; c’est ensuite Il tendance de beaucoup d’administations à admettre Jes fonctionnaires à faire valoir leurs droits à la retraite dès qu‘ils remplissent les conditions fixées pour la constitution du droit à la pension d’anciennete.

Cetté manière de procéder est contraire à la loi du 9 juin 1853.

 

De ce que la loi exige du fonctionnaire en instance de pension un mimimum de 60 ans d’âge et de 50 ans de services dans la partie sédentairé, de 55 ans d’âge el de 25 ans de cervices dansla l’artie active,il n’en résulte pas pour celui-ci le d’obtenir sa mise à la

retraite dès l’instant mèême où 1l réunit ces conditions et encore moins pour l’administration l’obligation de la prononcer immédiatement.

 

Tout au contraire, la loi de 1853 laisse aux Ministres le soin d’apprécier survant es ‘exigences du service lheure à laquelle un tanctiannaire neut être admis à la retraiîte {(Avis du Conseil d‘’Etat du 17 janvier 1889).

 

Elle leur fait en outre un devoir de ne prononcer cette admission que dans la limite des crédits alloués chaque annéee pour l’inscription des pensions civil d’ai eu l’occasion de rappeler ces régles devant ln Chambre le 30 novembre dernier dans es termes suivants : « L’âage de 60 ans ouvre le droit pour l’’Administration de mettre un fonctionnaire àla retraite, mais il ne lui en fail

pas une obligation, C’est de l’état de sante du fonctionnaire ; de son état physique et moral. de la facon dont il remplit ses fonctions, et aussi des considérations administralives supérieures que doil dépendre samiseé à la retraiteé.

 

M.le Président de la Commission du Budget ajoutait : « Il est inadmissible, en effet, que nous entretenions pour un seul el mème emploi deux fonctionnaires dont l’un à la retraite et l’autre en activité de service, alors que celui quiest à laretraite y aéte mis malgre et qu’il est encore en pleine possession de ses facultés intellectueélles et de ses forces physiques. Des faits de ce genre sont d’autant plus regrettables qu’ils ont une répercussion

financière considérable et qu’ils se traduisent par ailleurs par des retards dans la mise à la retraite de fonctionnaires qui la demandent, eux, parce qu’’ils sont fatigués, usés, par une longue vie.

 

Jappelle, Monsieur le Ministre et cher Collègue, votre attention sur la nécessité de se conformer à ces règles dans toutes les administrations publiques el je serais reconnalis sant de vouloir bien en recommanderl’applicationcation vos collaboraleurs el de n’approuver à l’avenir que les projets d’admission à la retraite concernant des agents incapables d’être maimntenus en fonctions sans qu’il en résulte de cêne nour la honne exécution des service.

 

Je vous rappelle d’autre part que le décret du 27 mai 1877 prescrit de ne faire cesser les fonctions des agents mis à la relraite qu’apres la remise de leur brevet de pension.

Signé Georges COCHERY.

Pour ampliation :

 

Le Sous-Directeur de la Comptabtlité

 

au Ministère des Colontes.

 

(Illisible.).