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Circulaire n° 05-196-1913 au sujet du remboursement intégral, par les succursales régimentaires de la Caisse nationale d’épargne, de l’avoir des militaires libérés et notamment des militaires indigènes.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Ministre des Colonies à Messieurs les Gouverneurs généraux et Gouverneurs des Colonies.
Aux termes de l’article 91 de l’Instruction du 1er mai 1905 sur le service des succursales
régimentaires de la Caisse nationale d’épargne.
le titulaire d’un livret de la série “ Troupes ” peut demander au moment de sa libération, par formule modèle L. le remboursement intégral de son compte dans une colonie française ou à l’étranger, au
moyen d’un mandat-poste qui lui est adressé à là résidence qu’il désigne.
Cette manière d’opérer, ayant présenté, dans la pratique, de sérieux inconvénients, des disposition nouvelles ont été ajoutées à l’article 55 de l’Instruction à l’effet de permettre aux succursales régimentaires de solder elles-mêmes les livrets dans certains cas déterminés et notamment lorsqu’ils
appartiennent à des soldats indigènes.
Cet article dispose actuellement que, lorsque le titulaire d’un livret déclare vouloir se retirer dans une colonie française ou à l’étranger, le remboursement intégral de son compte peut être effectué par
la succursale régimentaire.
Dans ce but, un bulletin de renseignement, modèle P, est adressé, avec le livret, à la Direction de la Caisse nationale d’épargne.
Après autorisation, ces pièces sont transmises à la succursale qui procède au payement dans les conditions indiquées aux articles 00 et 64 de l’Instruction précitée, c’est-à-dire dans la forme ordinaire d’un remboursement partiel.
Si, pour une cause quelconque, le remboursement ne peut être opéré, le bulletin de renseignement est renvoyé à la Direction de la Caisse nationale d’épargne qui annule le débit porté au compte courant, de sorte que le titulaire, restant en possession de son avoir, peut en demander de nouveau le remboursement.
Il est évident que les dispositions de l’article 55 doivent être appliquées de préférence à celles de l’article 91, lorsque le titulaire est un indigène et surtout lorsqu’il se retire dans une localité dont les relations postales avec la métropole sont longues et incertaines.
Le payement par mandat-poste présente, dans ce cas, de graves inconvénients, attendu que la somme envoyée par les soins de la Direction de la Caisse nationale d’épargne, à Paris, est prescrite légalement si elle n’a pas été encaissée dans le délai d’un an à partir de la date de délivrance du mandat. D’autre part,
les frais démission, qui sont prélevés sur l avoir du livret diminuent d’autant le montant des sommes revenant au titulaire.
Les dispositions qui précèdent ont été notifiées dans toutes les colonies, avec la nouvelle rédaction de l’article 5, par circulaire du 11 août 1908.
Or, il est à présumer que certaines succursales régimentaires n’ont pas eu connaissance de l’addition apportée audit article, l’ont perdue de vue ou ne se rendent pas compte de son importance.
Plusieurs d’entre elles continuent à transmettre des demandes de remboursement par mandat-poste au profit de titulaires de livrets qui sont des indigènes libérés.
Divers mandats émis dans ces conditions par les bureaux de Paris et adressés directement aux bénéficiaires, ont fait retour au Service de la Caisse nationale d’épargne, accompagnés de notes faisant connaître que ces bénéficiaires, avant quitté les localités dans lesquelles ils avaient déclaré se
rendre après libération, étaient demeurés introuvables.
Les mandats dont il s’agit, à la date de leur renvoi, étaient atteints par la prescription annale édictée par la loi du 30 janvier 1907 ; leur montant est donc définitivement acquis à l’Etat et, par suite, perdu pour les ayants droit.
Il ne vous échappera pas que le retour de ces faits est de nature à porter la plus grave atteinte aux intérêts des militaires coloniaux épargnants, à répandre le trouble dans l’esprit des indigènes et à détruire leur confiance dans cette institution.
J’ai, en conséquence, l’honneur de vous prier de vouloir bien faire rappeler aux corps ou portions de corps stationnés dans la colonie que vous administrez, les dispositions complètes de l’article 55, dont vous trouverez ci-joint la copie.
Je vous prie, en outre, de donner des instructions pour que les conseils d’administrations et les officiers commandants aient leur attention appelée sur le texte de cet article et soient invités à s’y conformer plus particulièrement lorsque les titulaires libérables sont des indigènes.
Signé : A. LEBRUN.