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Circulaire n° 05-322-1923 ministérielle (ports-marine marchande et pêche) du 27 juin 41923 portant notification de la loi du 30 mai 4923, relative à la répression du délit d’embarquement clandestin a bord des navires de commerce.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Sous-Secrétaire d’Etat au ministère des travaux publies, chargé des ports, de la marine marehande et des pêèches,
A Messieurs les Directeurs de l’Inscription maritime, Consuls généraux. Consuls et Vice-Consuls de France.
Je signale à votre attention la loi du 30 mai 1923, publiée au Journal officiel du 1- juin courant, relative à la répression du délit d’embarquement clandestin à bord des navires de comimmerce.
A défaut de dispositions expresses soit du code pénal, soit de la législation spéciale maritime il n’était pas possible jusqu’ici, de sévir à l’égard des individus, qui, suivant une pratique beaucoup trop courante et dénoncée à maintes reprises par les compagnies de navi-
gation maritime, s’embarquant clandestinement sur les navires de commerce sans avoir acquitté le prix du passage. La loi du 30 mai devnier tend à porter remède à une situation qui, non seulementlèse gravement les intérêts de l’armement, mais encore risque de com-
promettre l’ordre publie, les individus qui s’embarquent dans ces conditions étant généralement des éléments indésirables, Elle créele délit d’embarquement clandestin et le rend justiciable.
des tribunaux correctionnels.
– Le fait de s’introduire frauduleusement sur un navire qui faitune longue traversée ayant des conséquences préjudiciables et plus graves à tous égards que celui de prendre place indüment sans payer le prix de passage ou sans le consentement du capitaine à bord de
quelque petit bâtiment effectuant le long des côtes des traversées d’une durée de quelques heures, la loi dont il s’agit distingue entre la traversée au long courset au cabotage international, (article fer) et celle qui se fait au cabotage nationale ou au bornage (article 3).
Dans le pvemier cas, pour que le délit soit constitué, il faut qu’il y ait intention fraduleuse question de fait qui dépendra de l’appréciation du tribunal. La peine sera de 6 Jours à 6 mois de prison et de 16 frs à 500 frs d’amende ou de l’une de ces peines seulement avec aggravation en cas de récidive article 1er)
Dans le deuxième cas, s’agissant d’un délit purement contraventionnel, la peine prévue consiste seulement à une amende de 16 à 300 frs L’amende est plus forte et une peine d’emprisonnement peut être prononcée si le coupable et récidiviste (article 3).
L’article 2 a pour objet d’atieindre les complices qui favorisent l’embarquement où le débarquement des passagers clandestins, qu’iis soient à terre ou à bord, qu’ils opèrent individuellement ou collectivement. Il prévoit unepeine plus forte lorsque des personnes se sont groupées pourl’accomplissement du délit, C’est le cas des agences louches qui fonctionne dans certains ports de commerce, Sil y a récidive les peines sont augmentées,
L’article 4 applique les circonstances alténuantes.
En matière de constatation du délit d’embarquement clandestin les capilaines devront se référer aux règles ordinaires de procédure, tracées par les articles 24, 25 et 26 du_décret loi du 24 mars 1S52, el dresser notamment un procès-verbal d’instruction sommaire, En France l’Administrateur de l’Inscription maritime quiaura reçu la plainte du capitaine, avec le procès-verbal dont 1 s’agit, devra le trans mettre au Procureur de la République du lieu (article 26 in fine du décret-loi .
A l’étranger l’autorité consulaire saisie de plainte, devra dans les pays où la législation ne s’y oppose pas et dans les cas où la poursuite et le jugement du délit ne sont pas vendiqués par les autorités locales faire du quer le passager clandestin et le rapatrier en
France, pour passer en jugement devant le tribunal correctionnel en ayant soin d’éclairer d’urgence sur la situation de l’intéressé l’Administrateur de l’Inscription maritime du port
sur lequel il est divigé.
Conformément aux dispositions de l’article 20 du décret du 22 septembre 1891, les de rapatriement seront mis à la charge l’Etat, et l’Administrateur de l’Inscription ritime du port d’arrivée du délinquant en France dûment prévu parl’autorité consulaire de ce rapatriement, devra prendre les mesures cessaires pour qu’il soit remis, avec le de l’affaire, au Procureur de la République.
En ce qui concerne les colonies, un décret int ervenir prochainement pour y rendre applicables les dispositions de la loi du 30 mai dernier.
Vous voudrez bien faire appelersurces dispositions et sur le commentaire qui en est fait par la présente cireulaire. l’attention des capitaines de navire au moment de l’établissement des rôles d’équipage.
Rio