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Circulaire n° 06-159-1910 relative au mode de recouvrement des avances de solde et des retenues d’hôpital.

Le Ministre des Colonies à MM. les Gouverneurs Généraux de l’Indo-Chine, de L’Afrique Occidentale Française, de Madagascar et du Congo Français, les Gouverneurs des Colonies, l’Administrateur de St-Pierre et Miquelon et les Chefs du service colonial dans les ports de commerce.

 

Par une circulaire du 1er septembre dernier, 19 10, je vous ai adressé les instructions en

ue d’éviter les retards dans les recouvrements des sommes dues par le personnel coloaial, à titre d’avances de solde ou de retenues l’hôpital, et je vous ai invité à tenir la main

ice que les créances de l’espèce fussent rigoueusement remboursées dans les délais réglenentaires.

Dans cet ordre d’idées, la Cour des Comptes vient d’appeler mon attention sur l’insuffi

sance des justifications produites habituellement par les services locaux, en ce qui conferne la poursuite desdits recouvrements.

La haute Assemblée fait observer que les ipérations de reprise des avances de solde et

des retenues d’hôpital, effectuées dans la plupart des cas par voies d’ordres de recettes

distincts n’apparaissent pas sur les mandats de solde.

De la sorte, la Cour ne peul apprécier à aucun moment siles retenues réglementaires ont été ou non versées par les redevables et, d’autre part, la responsabilité des comptables se trouve en l’espèce singulièrement atténuée, la suite donnée à l’ordre de recette et le paiement de solde constituant deux actes administratifs indépendants l’un de l’autre.

Ce défaut de justification est en contradiction avec les principes généraux en matière de deniers publics. Il constitue, en particulier, une dérogation aux règlements du

14 janvier 1869 sur la comptabilité du Ministère de la Marine et des Colonies, dont la nomenclature prescrit de rapporter au soutien des paiements le décompte détaillé établi soit dans l’ordonnance ou le mandat, soit dans un état à l’appui, dûment arrêté, permettant au

juge financier de vérifier le chiffre de la somme nette à payer, défaleation faite des diverses

retenues à exercer au profit du Trésor, et stipulant enfin la nature et le montant de la retenue et la date de la décision qui l’a prescrite.

Dans le but de remédier à cette situation, et de donner satisfaction au désir exprimé par la Cour des Comptes, j’ai l’honneur de vous faire connaître que j’ai décidé l’adoption des mesures suivantes, qui devront être mises en viœueur dès la réception de la présente circulaire.

1° Le recouvrement des avances de solde sera poursuivi uniquement par voie de précompte direct sur les mandats de solde dans les conditions prévues à la cireulaire du 1er

septembre dernier, c’est-à-dire par quarts du total des avances. Les ordres de paiement  délivrés à l’ayant-droit devront mentionner :

la date de Favance, son montant global, la quotité du prélèvement opéré et, le cas échéant, celle des prélèvements antérieurs.

Le dernier versement devra faire ressortir l’extinction complète de la dette avec la rubrique, sous les totaux, « quatrième et dernier versement ».

2 En ce qui concerne les retenues d’hôpital, le produit, aux termes de la circulaire

du 7 janvier 1898 et par l’application de prévisions de la loi de finances du 13 avril de la

même année, doit en être affecté au Trésor au titre «recettes d’ordre en atténuation de

dépenses — remboursement des frais de traitement dans les hôpitaux des colonies ». Si

l’hospitalisation, par contre, a eu lieu dans un établissement autonome, c’est le budget

dudit établissement qui doit en profiter. De toute façon, les prélèvements de l’espèce ne

devant pas être rattachés aux chapitres de solde, il est impossible d’en assurer le précompte direct sur les mandats de traitement.

Il est nécessaire, par suite, de recourir au mode des ordres de recette, Toutefois, pour permettre au contrôle financier de s’exercer en la matière, le recouvrement des retenues d’hôpital effectué conformément aux dispostions de l’art. 117 du décret du 23 décembre 1897,

devra se manifester de la façon suivante : les mandats de solde indiqueront la date de la

période d’hospitalisation et le calcul de la retenue totale, Ils comporteront à l’encre

rouge la mention de l’ordre de recette joint et la déclaration de versement correspondante y sera immédiatement annexée, La série des remboursements y sera également notée et le dernier versement devra y faire ressortir l’extinction complète de la dette avec

la rubrique sous les totaux « N-ième et dernier versement ».

Je vous prie de vouloir bien porter à la connaissance des services intéressés placés sous

votre autorité, les prescriptions de la présente circulaire qui devra, ainsi que la précédente

du ier septembre dernier, dont la teneur vous a été modifiée, être insérée aux publications

officielles des diverses colonies.

Georges TROUILLOT.