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Circulaire n° 08-175-1911 relative aux certificats à établir par les Conseils de santé dans les Colonies, à l’occasion de la visite des fonctionnaires rentrant en France en congé de convalescence.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
J’ai l’honneur d’appeler votre attention sur les dispositions du paragraphe 3 de l’article 43 du décret du 2 mars 1910, portant règlement sur la solde et les allocations
accessoires du personnel colonial.
Ce paragraphe. concernant la concession des congés de convalescence e, est ainsi Concu :
« III Lorsque la jouissance du congé est assigne hors de la Colonie, la délibération du Conseil de Santé détermine dans la limite maxima d’une année pour les fonctionnaires des Services coloniaux ou locaux et de neuf mois pour les fonctionnaires détachés des Services métropolitains, la durée éventuelle que peut atteindre l’absence pour amener le rétablissement de la santé de l’intéressé,
« Ce document est annexé à l’avis de conCession de congé transmis aux autorités chargés de l’administration du fonctionnaire pendant, son absence ».
L’avis formulé dans ces circonstances, par le Conseil de Santé de la Colonie, a une importance qui ne saurait vous échapper. Il est destiné, en effet, à fournir ultérieurement un élément d’appréciation indispensable dans le cas où le fonctionnaire intéressé demanderait une prolongation de congé de convalescence qui ne peut lui être accordée, par Le Chef du Service colonial du port administreteur, que dans la limite de la durée éventuelle de labsence fixée au départ de la Colonie (art. 57. $ 1. 3e alinéa du décret précité).
Ces dispositions prises dans l’intérêt – des fonctionnaires n’ont pas été régulièrement observées jusqu’ici ; il importe, pour la bonne marche du service, qu’il en soit tenu strictement compte dans lPavenir, et que mention soit faite, en toutes circonstances, sur le certificat de visite, de l’avis émis par le Conseil de Santé au sujet de la durée probable des prolongations à accorder à l’intéressé pour son complet rétablissement.
D’autre part, il est prévu(art. 55. $11). que pour certaines affections particulièrement graves, nécessitant des soins longs et dispendieux (trypanosomiase humaine, tuberculose, lèpre, abcès du foie et blessures graves
reçues en service commandé), l’allocation spéciale de 2.100 francs pourra être maintenue pendant toute la durée du congé, sur avis conforme du Conseil supérieur de santé.
En outre, il est spécifié aux articles 51 et 52 que, pour les fonctionnaires ayant déjà obtenu dix-huit mois de congé, une dernière prolongation, dont la durée ne doit pas excéder ce maximum, peut être allouée à
solde entière d’Europe, après avis conforme du Conseil supérieur de santé, lorsqu’il s’agit de maladies endémiques ou d’affections imputables aux fatigues et dangers du service, avant entraîné une dérlora tion profonde de la constitution, et classées dans la nomenclature indiquée à l’article 55 (S 11) précité.
Pour la trypanosomiase. la lèpre. les abcès du foié, le caractère endémique découle de la nature même de la maladie ; au contraire, pour les blessures, il est indispensable d’établir par des certificats d” origine se ‘elles ont été reçues en service commandé, pour la tube rculose, qu’elle est a fatigues du service.
Ces particularités ne peuvent ressortir que d’attestations administratives et médicales, dûment corroborées et authentifiées, visant les faits et les circonstances dans lescruels le fonctionnaire intéressé à été exposé à un traumatisme ou aux influences qui ont déterminé la maladie invoquée, et de certificats médicaux légalisés par l’autorité compétente, donnant tous les renseignements utiles pour
permettre au Conseil supérieur de santé de se prononcer en toute connaissance dé cause.
Ces certificats d’origine de blessure ou de maladie fournissent les éléments d’information indispensables en vue de sauvegarder les droits des fonctionnaires ; je ne puis donc que vous inviter à rappeler aux Chefs d’Administration ét de Service qu’ils sont tenus de prendre sans retard toutes les mesures utiles pour Pobservation de ces prescriptions.
Le Ministre des Colontes,
J. MOREL.