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Circulaire n° 08-322-1923 ministérielle (colonies), n°7 , relative au libellé des réquisitions de passage délivrées par les services des ports.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Ministre des colonies, à Messieurs les gouverneurs généraux de l’Indochine, de l’Afrique Occidentale francçaise, de l’Afrique Occidentale francaise. de l’Afrique «quatoriale francaise et de Madagascar ; les gouverneurs des colonies ; les commissaires de la République au Togo et au Cameroun et les Chefs du service colonial dans les ports du Havre, de Nantes, de Bordeaux et de Marseille.

Le Ministre des finances a appelé l’attention du Département sur la façon défectueuse dont sont libellées les réquisitions de passage délivrées par les services des ports.

 

Ces pièces ne contiennent généralement aucun renseignement de nature à éclairer les comptables sur les droits des intéressés à la gratuité du passage.

 

Afin d’éviter les abus résultant de cet étalde choses, j’ai décidé qu’à l’avenir les réquisitions de passage concernant les fonctionnaires coloniaux et leurs f’amilles seront revêtues, selon le cas, d‘une mention ‘ à titre remboursable ” ou ‘ à litre gratuit ” et indiquant, dans cette dernière hypothèse, la décision où la situation (temps de séjour) qui motivent la gratuité.

 

 

Je vous prie de tenir la main à l’exécution des prescriptions contenues dans la présente cireulaire.

À. SARRAUT.