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Circulaire n° 09-169-1910 relative à l’application des articles 35 §3 et 43§3 du décret du 2 mars 1910.

Aux termes de l’article 43§3 du décret du 2 mars 1910, portant règlement sur la solde

et les allocations accessoires du personnel colonial, les Conseils de Santé des Colonies

sont tenus de déterminer, lorsque la jouissance des congés de convalescence est assignée hors de la colonie, dans la limite d’une année pour les fonctionnaires des services coloniaux et locaux et de neuf mois pour les fonctionnaires détachés des services métropolitains, la durée éventuelle que peuvent atteindre les dites autorisations d’absence pour amener le rétablissement de la santé des intéressés.

Malgré la précision de ces instructions j’ai été appelé à constater que les indications dont il s’agit, qui présentent un intérêt capital au point de vue de la simplification du service (les autorités des ports de débarquement statuant pendant la période éventuelle de prolongation) ne figurent pas en général dans les certificats de visite établis outre-mer depuis le premier juillet, date d’application du décret du 2 mars 1910.

Je dois vous signaler, d’autre part, que de nombreux livrets prévoient l’application aux agents rentrés en France, titulaires de congés administratifs, des mesures spéciales imparties à l’article 35 et 3 du texte du 2 mars 1910, lorsque leur solde d’Europe est inférieure à 1.800 fr. alors qu’aucun arrêté local ne semble être intervenu pour concéder l’allocation complémentaire en question. Il y aurait intérêt, pour permettre aux services coloniaux dans les ports de se conformer aux indications des livrets, soit à prendre d’urgence les arrêtés nécessaires, soit, s’ils ont été pris, à m’en adresser,sousle présent timbre, des ampliations et à en porter la référence aux livrets de solde du personnel.

J’ai l’honneur de vous prier de vouloir bien rappeler les instructions qui précèdent aux 

services intéressés placés sous votre autorité.

Georges TROUILLOT