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Circulaire n° 09-322-1923 ministérielle (colonies), n°9, relativea l’interprétation de l’instruction du 7 juin 4912 pour l’application du décret du 2 murs de la même année relatif au statut du personnel métropolitain des douane détaché aux colonies.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Ministre des colonies, à Messieurs les gouverneurs généraux de l’Indochine, de l’ Afrique Occidentale française, de l’Afrique quatoriale française et de Mada gascar, les gouverneurs des colonies et les commissaires de la République francaise au Lameroun et au Togo.
La question s’est pesée récemment de l’interprétation à donner aux dispositions de l’instruction du 7 juin 1912 en ce qui touche la transmission, au département, des dossiers disciplinaires et les avis à émettre par les autorités locales sur la gravité des peines encourues.
Le Direction générale des dimanes, saisi de la question, à répondu dans les termes suivanis :
Les agents des douanes du service des bureaux, qu’ils soient détachés dans nos possessions d’outre-mer ou qu’ils servent en France, sont régis, au point de vue disciplinaire, par le décret du 19 janvier 4920, Lilre VI, qui est la reproduction quasi littérale du titre IV, du
décret du 25 juillet 1941.11 en résulte que l’instruction du 7 juin 1912 fixant les modalités d’application de ce dernier texte, aux colonies, où ita été rendu exécutoire par le décret du 2 mars 1912, a conservé toute sa valeur pour l’interprétation, en cette matière, du décret du 19 janvier 1920, étendu lui-même aux colonies, par celui du 29 septembre suivant. I en estainsi notamment, pour ce qui concerne l’ouverture de l’instruction disciplinaire, la communication des pièces à l’inculpé, la trausmission du dossier de l’affaire au Département.»
« Sur ce dernier point, l’instruction du 7 juin 1912 susvisée dispose spécialement que le Chef de la colonie à fortiori le Chef de service, n’aura jamais à rechercher si la gravité de là faute commise entraine l’application de l’une où l’autre des peines qu’ont qualité pour
prononcer le ministre des colonies (peines du 1er degré) et le directeur général des douanes où le ministre des finances (peine de 2° degré.) Cette recommandation s’inspire de la pratique suivie en France par les divecteurs régionaux vis-à-vis de la Direction générale.
Les directeurs formulent, en fin d’enquête et après les chefs locaux, comme doivent le faire les gouverneurs généraux, les gouverneurs ou les administrateurs des-colonies après «le-Chef du service des douanes, leur avis définitif sur la gravité des torts retenus el sur les moyens de défense de l’inculpé, mais ils s’abstiennent de se prononcer sur la nature ouù la catégorie de la peine encourue. C’est à la direction générale des douanes et, par analogie à votre département, pour les alfaires intéressant le personnel placé sous son autorité, qu’appartient exclusivement le soin d’apprécier si les faits incriminés comportent une sanction du premier ou du second degré. Si la peine envisagée est du premier degré, l’application en incombe au Directeur général des douanes en Conseil d’administration, pour les affaires nées en France, et au Ministre des colonies pour celles instruites hors de la métropole. S’il s’agit d’une peine du second degré, elle est toujours prononcée par le directeur général des douanes ou le Ministre des linances, après avis du conseil de discipline, et, dans l’oceurence, lorsque l’agent est à la disposition de votre département, celui-ci se borne à transmettre, à mon administration, le dossier de l’affaire que lui à fait parvenir dans les conditions sus rappelées, le Chef de la colonie. »
J’ai l’honneur de vous prier de vouloir bien, dans les cas de l’espèce, vous conformer à ces indications.
A. SARRAUT.