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Circulaire n° 1-184-1912 Ministérielle au sujet de la promulgation de la loi de finances du 13 Juillet 1911.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Ministre des Colonies à Messieurs les Gouverneurs Généraux et Gouverneurs des Colonies et l’’Administrateur des les Saint-Pierre et Miquelon.
J’ai été consulté par l’Administration d’une de nos possessions sur les mesures qu’il convenait de prendre, pour la promulgation aux colonies de la loi de finances du 13 juillet 1911.
À cette occasion j’ai pensé qu’il y aurait intérêt à vous rappeler les principes qui doivent vous guider, en cette matière.
Les lois de finances ne possèdent pas, juridiquement, un caractère différent de celui des autres actes du Pouvoir législatif ; il convient de suivre, pour leur application aux Colonies, les règles couramment adoptées pour les lois ordinaires et résultant à la fois des textes et de la jurisprudence.
Ces règles sont en substance les suivantes : Les Lois expressément déclarées applicables aux colonies y sont exécutoires en vertu d’une promulgation spéciale faite par arrêté du Gouverneur ;
les autres lois peuvent être, s’il y a lieu, déclarées applicables, sauf dans certains cas, aux Antilles et à la Réunion, aux Établissements d’Outre-mer, par décret du chef de l’Etat, législateur du droit commun en matière coloniale : elles sont alors soumises, de même que le décret qui prescrit leur application, à la formalité de la promulgation spéciale.
Les lois de finances participent à la fois des caractères de ces deux catégories de lois, puisqu’elles peuvent contenir des dispositions spéciales aux Colonies ou à certaines colonies, et d’autres dispositions qui ne visent que la Métropole.
Les premières n’ont pas besoin d’être déclarées applicables outre-mer et il appartient aux Gouverneurs Généraux et Gouverneurs d’en effectuer la promulgation dans la colonie placée sous leur autorité dès la réception du Journal Officiel dans lequel le texte a été inséré.
Pour les secondes, le Ministre propose, s’il y a lieu, au chef de l’Etat de les mettre en vigueur outre-mer.
Dans ces conditions je vous prie de vouloir bien prendre les mesures nécessaires pour promulguer dans le plus bref délai possible, si vous ne l’avez déjà fait, ceux des articles de la
loi de Finances du 13 juillet 1911, que vous trouverez énumérés au sommaire du n° 7 du Bulletin officiel du Ministère des Colonies (p. 757 et 758), à l’exception toutefois, de l’art. 107 relatif à l’augmentation du nombre de croix militaires ; des art. 143 à 151 inclus dont les dispositions intéressent exclusivement l’Administration centrale et le Contrôle des dépenses engagées, de l’art. 155 concernant les pensions coloniales payées par le Budget de l’Etat ; enfin de l’art. 176 intéressant uniquement l’Administration centrale.
LEBRUN.