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Circulaire n° 1-260-1918 Délégations consenties au profit des femmes et enfants, par des militaires signalés comme disparus.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Une décision de mon prédécesseur, qui a été notifiée à votre département le 20 décembre 1915 sous le No 9.346, a limité les effets des délégations consenties par les fonctionnaires mobilisés en faveur d’ascendants ou de tiers lorsque les auteurs de la délégation sont considérés comme disparus. Mais il a été admis en même temps que la femme et les enfants du disparu continueraient à bénéficier intégralement et sans limitation de durée, de la délégation consentie à leur profit.

Il est apparu, depuis lors, que le maintien des dispositions adoptées à l’égard des femmes et des enfants était de nature, en raison de la prolongation des hostilités, à rendre certains délégataires débiteurs vis-à-vis du trésor de sommes importantes et dont la récupération serait ultérieurement difficile.

J’ai, en conséquence, été amené à prendre, à l’égard de cette catégorie de bénéficiaires, des mesures restrictives analogues à celles précédemment adoptées vis-à-vis des ascendants et des tiers, et j’ai décidé que les délégations au profil de femmes et enfants cesseraient de produire leurs effets six mois après la disparition du déléguant.

Passé ce délai de six mois, les femmes et les enfants ne recevront plus que la moitié du traitement par application du décret du 24 octobre 1914.

Toutefois, en vue de simplifier les décomptes, la date de la suspension de délégation sera, toutes les fois qu’elle ne coïncidera pas avec le 1er du mois, reportée au premier jour du mois suivant.

Je vous serais obligé de vouloir bien notifier ces dispositions aux services placés sous vos ordres et m’accuser réception de la présente lettre.

 KLorz.