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Circulaire n° 1-78-1903 notifiant un décret à étendant à certaines colonies le service des colis-postaux de 5 à 10 kilos et des colis postaux avec valeur déclarée.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
J’ai récemment contresigné un décret ayant pour but de réaliser à partir du 1er janvier prochain :
1° L’admission des colis postaux de où à 10 kilos dans ies relations avec la Côte française des Somalis, Mayotte, la Réunion et Tahiti ;
2° L’échange des colis de valeur déclarée (maximum 500 francs) avec la Côte française des Somalis, Mayotte, et la Réunion ;
3° La participation de la Réunion au service des colis grevés de remboursement (maximum 500 francs).
Je vous adresse, ci-joint, des tableaux indiquant, d’une part, les taxes d’affranchissement et d’’assurance à percevoir au départ de la colonie que vous administrez pour les convois dont il s’agit. Quantaux droits
d’’encaissement des remboursements, il est de 0 fr. 20 par 20 francs ou fraction.
Je vous serai obligé de vouloir bien communiquer ces documents aux divers offices coloniaux placés sous vos ordres, en leur donnant les instructions que le sujet comporte.
Il importe particulièrement dans la colonie que vous administrez et pour laquelle les extensions de service dont il s’agit, constituent de véritables innovations, de préciser la méthode d’exécution qui devra être suivie afin d’éviter les malentendus inhérents à toute période de début. Cette méthode est exactement celle qui est tracée par la convention internationale de Washington et qui est suivie par les colonies participant déjà au tratie des colis de 5 à 10 kilos, de valeur déclarée et contre remboursement.
Le ministre des colonies,
Gaston DOUMERGUE.