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Circulaire n° 1 ministérielle du 23 mars 1914, 2 D, relative à la compétence des Conseils d’enquêtes des Administrateurs coloniaux. Interprétation des articles 27 et 30 du décret du 15 novembre1912.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Ministre des Colonies à Messieurs les Gouverneurs Généraux de Afrique Occidentale et de FAfrique Equatoriale francaise, de Madacascar et les Gonuverneurs de la Côte francaise des Somalis. des Etablissements francais dans
l’Inde, des Etablissements français de Océanie et de la Nouvelle Calédonie.
Des difiicultés d’interprétation se sont élevées au sujet de l’application de article 30 du décret du 15 novembre 1912 sur le personnel des administrateurs coloniaux. La question s’est posée de savoir si le second paragraphe de cet ar-
üicle, ainsi conçu :°Si le fonctionnaire inculpé se trouve en France, la Comnussion de classement prévue à article 20 remplit les fonctions de Comaussion d’Enquêéte”, doit avoirle caracère d’une disposition d’ordre général appelée
à régir tous les cas où le fonctionnaire imeculpé est en France
J’ai Fhonneur de vous faire connaitre que le décret organique du 15 novembre 1912 sur le personnel des administrateurs coloniaux à introduit et consacré en son article 27 un principe général d’apres lequel ces fonctionnaires
doivent être désormais jugés par leurs soins et que le fait accidentel pour linculpé de se trouveren congé en France ne doit pas mettre obstacle à Fapplication de cette régle de procédure.
Après avoir ainsi posé la règle à article 27, lelégistateur apporte à l’art, 30 une dérogation nécessitée par des circonstances spéciales de la cause, à savoir, lorsque les faits incriminés se sont passés hors de la colonie à laquelle est
aflecté Le fonctionnaire inculpé. Dans ce cas, Particle 39 prévoit une double hypothese
lo Celle où le fonctionnaire se trouve en service dans une colonie autre que celle où les faits incriminés se sont passés : le Ministre fixe alors Le lieu de réunion et Ia composition de la Conmnission d’enquête :
Celle où le fonchionnaire se trouve en France, alors que les faits incriminés se sont passés hors de Ta colonie où il est actuellement en service : administrateur comparait à Paris devant la commission de classement transformée, pour la circonstance, en Conseil d’enquète.
Voices. à tre d’exemple, les deux cas d’application de Particle 30 :
Un administrateur, précédemment – en service en A, E. F, 4 a commis des faits de na- Lire à entrainer sa comparution devant un Conseil d’enquéte et a été ensuite affecté à Madagascar: tais les faits ne sont découverts et l’action disciplinaire mise en mouvement que lorsqu’ilestdéjà enservice à son nouveau poste, SOUS empire de l’ancien décret du 6 avril 1900, ce fonctionnaire devait, dans ce cas, être ramené en France, pour cormparaitre devant la Commission de classement.
Le nouveau texte de Fart. 30, premier du décret du 5 novembre 1912 à eu précisément pour objet de supprimer eotte obligation de fuire revenir en France le fonctionrpatire terrminé en décidant que le Ministre pourra il laisser Passer en CONS d’enquele a Madagascar mème et déterminera li composition de ce conseil cette derniére faculté a du être réservée au apartement pour le cas où l’administrateur serait dans une colonie, telle que, lnde ou la Côte des Somalis, où le petit nombre d’adininistrateurs en service ne permettra pas de Composer la Cotission un adimistrateur. précédemment en service en a commis des faits répréhensibles eta été ensuite affecté a Madagascar, mais après son départ de . les faits sont découverts et nécessitent sa comparution devant un conseil d’enquête et se trouve en France, soit en instance de départ pour rejoindre son nouveau poste à Madagascar, soit en congé soit en disponthtihté, 1 sera alors appelé
à “oimparaitre à Paris devant la Conmission de classement.
En résume dans la nouvelle réglementation du décret du 15 septembre 1912, il ya à heu denvisager deux cas, ponr déterminer la compétence en matière diciphinaire , Premier cas : Les faits se sont passés dans Fa
colonie où le fonclionntre inculpe est en serviCe, Il doit toujours être appelé à comparaître sur place devant la Commision normale prévue à l’article 27. Vous devez veiller à ce que soit traduit en Conseil d’enquête avant de partir ‘fl congé : S’il solheite son rapatriement ant.cipe pour raisons de santé, avant accomplissement de celle procédure, Voici le devrez autoriser son départ de la colonie qu’apres délibération spéciale du Conseil de Santé, auquel la situation sera signalée : dans cette dernière hypothèse, vous auriez à attendre son retour dans la colonie pour donner suite à Ta procédure qui ne sera ainsi que suspendue.
Deuxième cas Les faits se sont passés hors de la colonie où le fonctionnaire est actuellenent affecté.
Ce n’est plus l’article 27 mais l’article 50 qui doit être appliqué et alors deux hypothèses sont prévues : si inculpé se trouve en service dans sa nouvelle colonie d’affectation, le Ministre fixe Je lieu et la composition de la commission;
il se trouve en france au moment ou l’action discipliare est mise en mouvement il est alors appelle à comparatraiter à paris devant la commis de classement
Telles cest l’interprétation qu’il convient de donner aux texte des article des 27 et 30 du decret du 25 novembre 1912 interpretation tiree des travaux tiree des travaux preparatoire des des discussion du projet au sein du conseil d’etat.
je vous prie de m’accuser reception de la presente circulaire.
le ministre des colonie
A.Lebrun