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Circulaire n° 11-217-1914 relative au contrôle des séquestres de biens de sujets allemands, œt- chiens où hongrois.

Bordeaux. le 4 Novembre 1911.

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, à MM. les Premiers Présidents des

Cours d’Appel et Procureurs Genéraux près lesdites Cours.

L’attention vigilante des Présidents des Tribunaux civils et des Procureurs de

la République ne saurait trop être attirée sur le contrôle auquel ils ont à soumettre

les opérations des Administrateurs séquestres des biens des sujets allemands,

autrichiens et hongrois.

Le Ministre des Finances à admis en principe, que l’Administration des Domaines serait appelée à participer à ce contrôle dans des conditions et formes qui den très prochainement déterminées.

Mais l’action de cette Administration fera que s’ajouter, elle ne se substituera

pas à celle de la justice à qui incombe le devoir de surveiller ses mandataires.

Les Procureurs de la République et les Présidents des Tribunaux civils n’ont pas rempli tout leur oflice lorsque les premiers ont requis la nomination d’un D one M les seconds fait droit à cette demande. Ce serait une erreur non moins grave de croire que la justice n’a de comptes à demander à ses mandataires qu’à la fin de leur gestion et que dans l’intervalle Ils sont affranchis de toute autorité et libres de procéder comme ils l’entendent.

Les Présidents et les Parquets ont à suivre pas à pas les opérations des Administrateurs séquestres.

ils ne se borneront pas d’ailleurs à S’assurer de la régularité et de la fidétité

de la gestion de ces Administrateurs.

serveilleront à ce que ceux-ci déploient toute l’activité désirable.

Ils tiendront en outre la main à ce que la gestion des séquestres soit aussi économique qne possible el exemples de tous frais inutiles, de toutes formalités sur abondantes dontle coût constituerait une dépense frustraloire. Dans cet ordre d’idées, il convient que les séquestres s’acquittent eux-mêmes de leur mission et qu’ilne se déchargent pas d’actes, qu’ils ont qualité pour accomplir sur des sous-mandataires, soit officiers publies ou ministériels, soit simples particuliers, dont le concours susceptible d’être évité se traduirait, sans avantage effectif, par un surcroit de charges, Tous abus à cet égard doivent être prévenus et, le cas écheant, rigoureusement réprimes.

Il est indispensable que pour etre à méme d’exercer leur contrôle, les Présidents de Tribunaux civils et les Parquets astreigsnent les séquestres à leur remettre

périodiquement à des époques plus ou moins rapprochées suivant les espèces,

des états où comptes rendus, appuyés, S’il y à lieu, de pièces justificatives.

Mais ce contrôle a postériori, Si miautieusement qu’il soit pratiqué, ne saurait

suilire; un contrôle préventif est, en outre, necessaire, En d’autres termes les Parquets et Présidents ne peuvent se contenter de surveiller les actes accomplis; doivent en outre exercer leur droit de regard sinon sur tous les acles à accomplir, au moins sur certains qui, à raison de leur nature où de leur importance, seront subordonnés à une autorisation ou à un visa préalable du Président sur avis du procureur de la République.

A part un fonds de roulement destine à faire face aux menues dépenses courantes et dont îie maximum peu élevé sera fixé dans chaque affaire par le Président, les Administrateurs séquestres ne devront conserver par devers eux aucun deniers;

ils seront tenus de verser immédiatement toutes les somines par eux reçues, au fur et à mesure de leur encaissement, à la Caisse des Dépôts et Consignations, et il ne devra leur être loisible de les en retirer que sur visa du Président.

Le Président sera libre de se faire suppléer tant dans la réception et la vérification des états périodiques que pour les autorisations où visas à donner par un juge communs à cet effet, et désigné pour chaque affaire.

Les indications qui précédent sont limitées aux grandes lignes du contrôle à instituer; il apportiendra aux Présidents des Tribunaux civils, dans chaque espèce, de formuler, en détail, sur réquisitions du Parquet, les prescriptions auxquelles l’administrateur séquestre sera obligé de se conformer.

Vous inviterez les Présidents de Fribunaux civils et Procureurs de la République à vous soumettre à la fin de chaque trimestre un relevé des séquestres en cours avec des indications précises sur la situation de chacun d’eux etdes observations leur la manière dont les opérations sont conduites.

Vous provoquerez tous éclaircissements additionnels qui vous paraitront nécessaires et, au besoin, vous procéderez ou ferez procéder à des vérifications complémentaires.

Les présentes instructions s’appliquent aussi bien aux séquestres déjà désignées

qu’à ceux nommer.

Je vous prie de veiller à leur stricte observation.

Aristide BRIAND.