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Circulaire n° 11-322-1923 ministérielle (colonie), n° 9 du 25 août 1993, relative aux taxes d’embarquement et de débarquement des bagages.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Ministre des colonies,
A Messieurs les Gouverneurs généraux de de l’Indochine, de l’Afrique Occi-dental Française, de Madagascar el de l’Afrique Equatorial Francaise ; les Gouverneurs des colonies ; les Commissaires de par République Française au Togo et au Cameroun.
Monaltention a élé appelée sur les taxes d’embarquement et de débarquement des bagages exigés des passagers réquisitionnaires du ministère des colonies par cerlaines Sociétés de navigation francaise suivant, en l’espèce le précédent appliqué en vertu de son cahier
des charges, par la Compagnie des Messageries Maritimes.
J’ai l’honneur de vous faire connaitre que cette nature de dépenses rentre dans la catégorie de celles visées à l’article 39 du décret du 3 juillet 1897, modifié par l’article 5 du décret du 6 juillet 1904 et qu’elle doit, en conséquence, être supportée par le budget auquel
sont imputés les frais de transport des passagers eux-mêmes, sous la réserve toulefois qu’elle s’applique aux bagages lransportés au comple de l’administration dans les conditions et suivant les limitations prévues parledit article.
J’ai, par suite, invité les Chefs de service colonial dans les ports à se mevitre en rapport avec le représentant de chaqre compagnie intéressée pour obtenir de ccite dernière qu’elle fit figurerle montant des taxes à percevoir sur les factures de transport à liquider ulté-
rienrement. Les réquisitions devraient mentionner dans cette hypothèse en dehors du poids ou du volume des bagages, le nombre exact de colis qu’ils comportent, Cette indication servirait de base au remboursement à effectuer, il demeure bien entendu que les laxes
à percevoir pour les colis transportés au compte du passager en excédent ou en dehors des bagages réglementaires, resteraient à la charge de celui-ci..
“ Conformément à la méthode adoptée .l’égard de la Compagnie des Messageries Maritimes, afin d’éviter des abus el des discussions, les Sociétés de navigation intéressés devraient produire à l’appui de leurs factures en annexe de leurs réquisitions, une déclaration signée par les passagers au moment de l’em barquement etcomportant la formule suivante:
Je sousigné… … . . . déclure sous iñà responsabilité personnetle, que le nombre des colis embarqués à mon comple au frais de l’Administration. surle navire .. . . de la Gompagnie….s’eleve à (en lettre).
« Je m’engage done, pour le cas où il serait constaté que le nombre de colis indiqué ci-des sus est supérieure à la véalité, à rembourser au budget qui l’a supporté,le montant de la dépense supplèmentaire ».
ll vous se vais obligé de vouloir bien, en ce qui vous concerne, preserire loules mesures utiles en vue de l’application des présentes instructions et de me reudre comple des dispositions que vous aurez élé amené à prendre à cette égard.
Pour le Ministre et par ordre
Le Directeur du personnel et la complabilité.
Guerrz Emite.