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Circulaire n° 12-174-1911 relative aux subventions accordées par les Colonies aux Bourses du Travail et aux Syndicats professionnels. Le Ministre des Colonies à MM. les Gouverneurs généraux des Colonies et les Gouverneurs des Colonies, à M. l’Administrateur de St-Pierre et Miquelon.

Il a été signalé à mon attention que les subventions accordées par les budgets locaux aux Bourses du Travail et aux Syndicats professionnels avaient pris depuis quelques années une réelle importance dans certaines colonies.

Il m’a, par suite. paru qu’il y avait intérêt, pour garantir la bonne gestion des budgets locaux, à assujettir désormais à un contrôle certain et efficace les engagements de dépenses effectués en faveur de ces établissements.

Dans ce but, j’ai l’honneur de vous faire connaître qu’à l’avenir, il ne suffira pas que les allocations inscrites aux budgets locaux, à titre de subventions au profit des Bourses du Travail et des Syndicats professionnels, soient versées aux représentants de ces établissements sur leur simple quittance, sans

qu’il soit justifié ultérieurement devant l’autorité locale des fonds ainsi mis à leur disposition.

Ces subventions qui ne pourront, d’ailleurs, être accordées qu’en vue d’objets spéciaux et déterminés, dont l’utilité sera susceptible d’être appréciée, devront, en outre donner lieu à la production de pièces justificatives règlementaires qui seront remises au trésorier-payeur de la Colonie pour être jointes à ses comptes et examinées en même temps que ceux-ci par les juridictions de contrôle.

Il importera même, pour éviter qu’aucune contestation ne s’élève entre les bénéficiaires et l’administration qu’au moment du vote et de lordonnancement des dépenses de cette nature, des réserves expresses soient formulées à cet égard par les autorités locales.

J’ajoute que des dispositions analogues ont été adoplées en ce qui concerne les dépenses de même nature effectuées en France par les Départements et les Communes.

Je vous serai donc obligé de veiller à l’exécution des prescriptions qui précèdent dans les parties de nos possessions où elles peuvent trouver leur application ; je vous prie, en outre, de vouloir bien m’accuser réception de la présente circulaire.

 

 

 

MESSIMY.