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Circulaire n° 12-320-1923 ministérielle (Colonies) N° 500 relative au mode de paiement des indemnités de dommages de guerre aux colonies.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Ministre de l’hygiène, de l’assitance et de la prévoyance sociales, chargé de l’intérim du ministére des colonies.

A Messieurs les Gouverneurs généraux et Gouverneurs des colonies et Messieurs les Commissaires de la République au Togo et au Cameroun.

J’ai l’honneur de porter à votre connaissance l’accord intervenu entre Le département des colonies et ceux des régions libérées et des finances relatif au mode de paiement des indemnités de dommages de guerreaux colonies,

D’après ce qui a été arrêté par les collègues des finances, des régions libérées et moi-même la procédure qui sera dorénavant suivie en la matière s’inspirera des instruction ci-apres :

1° Les sinistrés coloniaux avant définitivement fixé leur résidence en France ainsi que les sociétés coloniales dont le siége est également en France pourront sur demande expresse adressée au ministère des régions libérées obtenir le reglement de leurs dommages mobiliers en produisant leurs justifications de remploi à la Préfecture de la Seine qui sera chargée, dans ces cas de l’espèce, de suivre l’apurement des comptes individuels ;

2° Les titres des autres sinistrés seront délivrés par la direction de la Dette inscrite du Ministre du finances et remis au ministere des régions libérées. Celui-ei vous fera parvenir les litres en question aux sinistrés par mon intermédiaire et c’est l’administration centrale des régions libérées qui ordonnaucera la valeur totale en capital de l’indemnité (perte subie et frais supplémentaires, au nom du trésorier-payeur de la Coloie, à charge par lui de faire une recelle d’égale somme à un compte de correspondants administratifs intitulé le Ministère des régions libérées, s. c. de provisions pour le parement des indemnités des dommages de guerre » ;

3° La direction de la Dette inscrite au ministère des finances délivrera au nom du sinistré une ordonnance directe sur la caisse du mème comptable pour le paiement des intérêts échus jusqu’à la date de la délivrance du titre de créance ;

mêmes conditions qu’en France, par le débit du compte sus-indiqué sur réquisitions du Gouverneur appuyées des justifications de remploi ;

5° Il y aura lieu d’adresser par mon intermédiaire chaque fin d’année au ministère des régions libérées un relevé par sinistré des acomptes payés pendant l’année, certifié exact par le comptable au vu duquel il sera procèdé à la liquidation des nouveaux intérêts exigibles et à leur ordonnancement direct au profit des sinistrés. 

Les autorités chargées d’assurer la vérification des opérations de remploi et l’établissement des ordres de paiement auront à se conformer aux instructions contenues dans la circulaire n° 58 de Monsieur le Ministre des régions libérées en date du 15 février dernier dont je vous adresse, sous pli séparé, un certain nombre d’exemplaires.

PAUL STRAUSS.