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Circulaire n° 13-175-1911 relative aux instructions pour l’application du paragraphe VII de l’article 2 du décret du 5 août 1910.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Ministre des Colonies à Messieurs les Gouverneurs Généraux et Gouverneurs des Colonies et à Monsieur l’Administrateur des les St-Pierre et Miquelon.
Il m’a paru nécessaire de fixer la règle qu’il convenait d’adopter pour l’application Does VII de l’article 12 du décret du 5 août 1910, portant réorganisation du personnel des Travaux Publics et des Mines
des Colonies, autres que lIndo-Chine, la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion.
Aux termes de ce texte: «Les commis principaux et les commis de 17e classe des Travaux Publics ou des Mines des Colonies pourront, après un stage d’un an au minimum, dans les fonctions du grade supérieur et après avis conforme de la Commission prévue à V’article 11, paragcités et les aptitudes requises pour être nommés respectivement conducteurs des Travaux Publics ou contrôleurs des Mines Il vous appartient d’apprécier d’accord avec le chef du service des Travaux Publics ou des Mines, les circonstances dans lesquelles il convient de confier des fonctions de conducteur ou de contrôleur à un commis principal ou commis de 1re classe.
L’agent désigné pour remplir ces fonctions devra désormais en être chargé, par décision spéciale du chef de la Colonie,.
A la fin du stage d’un an au minimum, dans les fonctions du grade de conducteur, le candidat sera mis à l’examen de la Commission locale, prévu à l’article 41, n° 1 sus-visé.
Cette Commission a toute latitude pour se renseigner sur la valeur de l’agent. Elle devra se rendre compte de limportance et de la nature des travaux aui lui ont été confiés et de la façon dont ces travaux ont été conduits ;
elle fera subir. s’il v a lieu. à l’intéressé, un examen ; professionnel. Eniin, elle émettra nettement un avis favorable ou défavorable qui sera consigné au procès verbal de ses séances,
Dans le premier cas, vous transmettrez au Département le dossier complet de l’affaire, accompagné de vos propositions.
Vous ne devrez. en principe, adresser de propositions qu’en faveur d’agents destinés à continuer leurs services dans les colonies,
Dans le second cas, l’agent ne sera pas autorisé à continuer à remplir les fonctions de conducteur.
A titre de dispositions transitoires, les commis principaux et de 17° classe, remplissant actuellement, en fait, des fonctions de conducteur ou de contrôleur et bien que quelques-uns n’aient pas été chargés de ces fonctions par un acte officiel, conserveront leurs droits d’ancienneté. Vous dresserez la liste, sur la proposition du chef du service des Travaux Publics ou des Mes et ils seront, sur votre ordre, SOUMIS à l’ex xamen
de la Commission locale, conformément à la règle établie ci-dessus.
Je vous prie de veiller à la stricte observation des prescriptions contenues dans la présente circulaire, dont vous voudrez bien m’accuser réception.
MESSIMY.