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Circulaire n° 14-214-1914 portant instruction sur les prises qui seront conduites dans les ports de France ou des colonies françaises par les bâtiments de la Marine française.

Le Sous-Secrétaire d’Etat de la Marine

Marchande, à Messieurs les Vice-Amiraux, Préfets Maritimes; les Directeurs de l’intendance Maritime; les Directeurs de l’inscription Maritime; les Gouverneurs Généraux et Gouverneurs des Colonies,

L’ordonnance du 4 Juin 144 porte (article 39 § 4, B. O. R p.66): « A l’égard

des prises, le Commissaire des Revues, armements et prises poursuit l’instruction de la procédure, vérifie l’état des scellés, et dresse l’inventaire des pièces. Après le jugement définitif de condamnation, il

procède, si fait n’a été, à la vente de la cargaison et du navire, il établit la liquidation des produits, et il dresse l’état des répartitions entre les capteurs.

Les attributions du Commissaire des Revues ont été, depuis la promulgation de cette ordonnance, dévolues au Service de la Solde (Décret du 18 décembre 1909, article 19 § 2, et Instruction du 30 décembre 1909, B. O. p. 14bl), ou, â défaut, au service de l’Inscription Maritime (Décret du 7 octobre l912, articles 1, 10 et 11. B. O. p. 564 et suivants, article à de l’arrêté ministériel du 10 avril 1911, B. O. p. 643).

Il importe, en conséquence, que, dans les circonstances actuelles, vous invitiez les officiers et agents placés sous vos ordres, et appartenant a ces services, â prendre spécialement connaissance des

dispositions en vigueur concernant l’administration des prises (voir FOURNIER et NKYKF: Traité d’Administration delà Marine, tome II, pages 471-181).

En matière de prises, le Conseil des Prises, siégeant a Paris, est la seule juridiction compétente (sauf recours au Conseil d’Etat).

Le rôle des officiers et agents susvisés consiste donc en l’instruction et l’administration des prises d’une part, et, d’autre part, en l’execution des décisions du Conseil des Prises. Ce rôle commence des

qu’une prise faite par un bâtiment de la Marine française est conduite dans le port.

L’officier ou l’agent intéressé doit se rendre à bord, vérifier les scellés qui ont dû être apposés par

l’officier capteur, ouvrir ces scellés, vérifier l’inventaire déjà dressé, ou, si l’inventaire n’a pas été fait, y procéder avec le plus grand soin. Les scellés doivent ensuite être â nouveau apposés.

Toutes ces opérations doivent avoir lieu en présence du capitaine du bâtiment capturé et de l’officier conducteur de la prise.

Il doit ensuite être procédé à l’interrogatoire des prisonniers, et, au besoin, des capteurs. Cet interrogatoire portera sur toute circonstance capable d’influer sur un droit ou de devenir le principe

d’une réclamation. L’agent de l’administration recevra aussi le rapport de l’Officier conducteur de la prise, lui donnera reçu du bâtiment, ainsi que du paquet cacheté contenant les papiers du bord; il

nommera immédiatement un gardien de la prise, et commencera son instruction sur les circonstances de la capture, et silice qui peut être relatif au navire et â sa cargaison.

Four tous ces actes d’apposition de scellés et d’instruction, le représentant de la Marine doit se faire assister d’un assesseur choisi parmi les agents des douanes.

L’instruction concernant les prises doit toujours être faite avec la plus grande diligence ; elle doit être transmise sans retard au Sous-Secrétariat d’Etat de la Marine Marchande, sous le timbre de la pré

sente circulaire; â l’appui, seront jointes les pièces de bord, produites en original, et dont copie sera gardée au port.

Lesdites pièces de bord, qu’elles concernent le navire ou sa cargaison, et tous les documents ou lettres saisis sur la prise, et qui sont adressés â Paris, doivent être accompagnés d’une traduction faite

par un interprète assermenté.

Les traductions seront toujours établies, en double expédition, dont l’une restera déposée au port. Le coût en sera porté en dépense dans le compte de la prise.

Jusqu’à la notification du jugement de validité de la prise, il ne peut être procédé qu’à la vente des effets sujets à dépérissement. Dans ce cas de force majeure, prévu par l’article 15 de l’arrêté du 6 Germinal an VIII, il doit y avoir nomination d’experts, et, s’il y a vente ordonnée, elle ne peut avoir lieu qu’avec publicité et concurrence, après apposition d’affiches dans le port ou dans les ports voisins.

Le produit des prises sera versé dans la caisse des Trésoriers des Invalides, au compte: « Recettes à régulariser”.

AJAM.