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Circulaire n° 14-330-1924 relative à l’envoi des propositions d’inscription au tableau d’avancement du personnel de la magistrature coloniale.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Ministre des colonies,
à Messieurs les Gouverneurs généraux, Gouverneurs de l’Indochine, de Madagascar, de l’Afrique Occidentale et Equatoriale française, Gouverneurs des colonies et Commissaire de la République au Cameroun et au Togo.
La commission de classement chargée de dresser le tableau d’avancement du personnel de la magistrature coloniale pour 1924 a été d’avis qu’une circulaire soit adressée aux administrations locales afin de préciser dans quelles formes les propositions motivées en vue de l’inscription au tableau d’avancement des magistrats coloniaux devront être désormais transmises au département, avant le 1er juin de chaque année, comme l’a spécifié l’article 2 du décret du 5 septembre 1923.
A cet effet je vous envoie sous ce pli un modèle des feuilles individuelles de propositions, à produire en triple exemplaire pour chacun des intéressés, ces feuilles devant être remplies en suivant exactement les indications portées au recto. Au verso figureront les propositions motivées des présidents de juridiction d’appel des chefs du service judiciaire, et l’avis du Gouverneur de la colonie ou du Gouverneur général dans les colonies constituées en groupe.
Au bordereau récapitulatif d’envoi au département ‘des feuilles individuelles de propositions, qui mentionnera les noms des intéressés, il devra être annexé :
1° Les demandes d’admission des magistrats de l’Indochine dans le cadre des autres colonies et réciproquement, sur lesquelles la commission de classement doit donnée son avis ainsi que le prescrit l’article 5, § b. du décret du 5 septembre 1923. Les intéressés auront à faire connaître d’une manière précise leur préférence pour une affectation en Indochine ou dans d’autres colonies s’ils sont susceptibles d’être inscrits au tableau d’avancement dans le cadre auquel ils appartiennent.
2° Les requêtes formulées en vertu. des dispositions de l’article 3 § 5, du décret du 5 septembre 1923. ainsi conçue : « Les magistrats réunissant les conditions règlementaires pour pouvoir prétendre à un avancement, qui n’ont pas fait l’objet de propositions el n’ont pas été inscrits au tableau, peuvent adresser au Ministre une demande en vue de leur inscription. Leurs dossiers sont soumis, avec l’avis de leurs chefs et du Gouverneur ou du Gouverneur général, à la commission chargée d’établir le tableau suivant.
J’appelle votre attention sur la nécessité de présenter les magistrats faisant l’objet de propositions d’inscription au tableau d’avancement dans un ordre de préférence.
en tenant compte exclusivement de la durée du séjour colonial et des services effectifs, et des services exceptionnels que les magistrats ont pa être appelés à rendre. Il est bien entendu que cet ordre de préférence ne lie en aucune façon la commission pour l’établissement du tableau dans la limite du nombre d’inscriptions déterminé par le Ministre (article 5, 5e alinéa du décret du 5 septembre 1923).
Je signale particulièrement qu’aucune exception ne sera faite en faveur des magistrats ne remplissant pas strictement les conditions exigées, notamment celles de durée de service colonial et de service effectifs, quels que soient les motifs qu’ils puissent faire valoir pour justifier un empêchement ayant réduit le temps de présence à leurs postes respectifs.
Vous voudrez bien m’accuser réception par câblogrammes, de la présente circulaire, qui sera insérée au Bulletin officiel du ministère des colonies et qui devra également paraître dans le Journal officiel de votre colonie.
J. FABRY.