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Circulaire n° 14-341-1925 Traitement et rapatriement des marins du commerce réformés de guerre, débarques malades en cours de voyage maritime.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

M. le Ministre des pensions vient de porter à ma connaissance Favis émis par la commission supérieure de surveillance et de contrôle des soins gratuits aux invalides de guerre sur la question de l’impulation des frais résullant du débarquement des marins du commerce réfomnés de guerre, et loinbés malades au cours d’un voyage maritime, par suile de l’aggraval on de l’affection ayant motivé leur réforme, —— question parliculièrement délicate qui met en jeu à la fois les disposilions de l’article 262 du Code de conunerce el celles de l’article 64 de, la loi du 31 mars 1919.

D’après cel avis, il convient de considérer, d’une part, les soins gratuits, d’autre part, le rapatriement et les salaires.

Les soins gratuits sont dus à tous les bénéficiaires de l’arlicle 64 de la loi précitée, régulièrement inscrils sur les listes spéciales, pour l’infirmité qui a motivé leur pension, conformément à la réglementalion fixée tant par l’article 64 de la loi que par le décret du ?5 octobre 1922 et applicable aux colonies et aux pays de protectorot.

Si le bénéficiaire est débarqué et hospitalisé à l’étranger pour aggravalion de l’affection ou infirnité qui a motivé la pension, l’autorité consulaire loca!e doit payer les frais d’hospitalisation et se couvrir par traite blanche tirée sur le ministère des pensions, avec toutes pièces justificatives à l’appui.

L’article 64 précité ne permet pas de rembourser d’autres frais de voyage que ceux nécessités en vue de l’hospitalisation dans un établissement approprié et, d’autre part, le même arlicie ne prévot pas d’indeimnilé en faveur des bénéficiaires pendant ia auret de leur hospitalisation.

En conséquence, les frais de rapatriement des marins invalides de guerre qui tombeut malades en cours de voyage incombent à l’armaleur, et c’est également ce dernier qui est tenu de leur paver les salaires dits de maladie, dans la limite maximun prévue par l’article 262 du Code de commerce.

A la suite de cet avis, je crois devoir appeler votre attention sur les prescriptions ci-après :

Les administrateurs de l’inscription maritime, lorsqu’ils auront à porler au rôle d’équipage d’un navire de commerce des marins réformés de guerre devront s’assurer que ceux-ci ont bien été inscrits sur les listes spéciales établies chaque année à leur domicile de secours, sous le litre « Soins médicaux aux victimes de la guerre » (article 61 de la loi du 31 nurs 1919, inscription qui leur donne droit, aux termes mèmes de la loi, à la gratuité des soins médeaux et pharmaceuliques, inais exclusivement pour les accidents où complications résultant de la blessure ou de la maladie qui a donné lieu à pension.

Les autorités consulaires el coioniales devront, lorsqu’un capilaine de navire leur offrira un versement forfailaire, ne pas faire entrer dans le décompte du forfait quelles auront à élablir, les frais d’hospitalisation du marin réformé de guerre. Ce décompte n’aura à comprendre que les frais éventuels de séjour à la sortie de l’hôpital et ceux de rapatriement, et ce sont ces frais qui devront faire l’objet de la lraile à tirer sur mon administraion.

Signé : Léon MEYER.