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Circulaire n° 15-317-1923 NOTE circulaire n° 187 du 419 avril 1923 du Gouverneur de la Côte française des Somalis relative aux passeports intéressant les étrangers
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Une réclamation récente d’une personne de nationalité étrangère, établie à Diibouti, et qui s’est vu reluser un passeport pour Diré-Daoua, montre que les services (secrétariat général, ( bureau, et commissariat de police) n’ont pas saisila portée des instructions ministériel les, ni des arrétés Jocaux concernant |e régime des passeports, et c’est ainsi qu’on aboutit, sans nécessité, àrendre l’administration tracassiére, en paraissant imposer e des formalités nullement nécessaires.
Je rappelle, tout d’abord, que les droits du , passeports et de visas ne conslituent nullement des laxes fiscales : les sommes perçues à cette occationl sont destinées simplement à couvrir dans leur ensemble les frais de toute sorte exposés par l’administration locale pour le service de contrôle des étrangers e Par ailleurs, il y à lieu de ne pas oublier que les autorités administratives francçaises (tout comme les autorités diplomatiques ou consulaires) ne doivent délivrer de passeports qu’aux nationaux français et aux protégés français, (Syriens, et provisoirement Arméniens et Le vantins reconnus non Tures et non originaires de la Grèce el des iles).
Quand un étranger entre sur le territoire de la Colonie, il est tenu obligatoirement, de présenter au Commissaire de police, qui le transtmet pour visa au Chef de mon Cabinet, son passeport dàment visé par l’autorité consulaire ou diplomatique, ou administrative) du point de départ. A défaut de ce de ce dernier visa, l’étranger se voit dicsser procèes verbal et s’expose à des poursuiles judiciaires.
Le gouvernement de la colonie lui opose en prineipe, Àl interdiction de on de transiter, et peut le réembarquer où le refouler sur le point de part.
Arrivé à Djibouti, l’étranger dont le passe est en règle et tous les étrangers élablis à Djibonti sont à priori sapposés remplir cette condition’. il peut. (soit quitter la Colonie pour sembarquer ou aller en Abyssimie;
2° soit s’etablir dans la colonie et en particulier à Djibouti;
Dans le premier de ces deux cas, le commissaire de police détenant le passeport, indique sur celle pièce la date d’arrivée et de départ, soit dans un visa unique, soit dans un visa séparé. Visa toujours signé (par délégation) parle Chef de mon Cabinet,
Si l’étranger, reconnu en règle, s’établit ‘ou est déja établi à Ihibonti, Il est certain que, le service du contrôle avant déjà opéré, cet étranger est absolument libre de quitter la cooanie snans faire viser son passeport. Les règlements ne comporte niinterdiction n1i sanction à cet égard, L’étranger n’a qu’à s’en prendre à lui-mème si, de ce fait, il a des difficullés dans le pavs vers lequel il se dirige. Mais au retour de cet étranger à Djibouts la règle Joue dans tous les cas, et l’intéressé doit présenter au passeport dhment visé par l’autorité francaise, consulaire ou diplomatique du point de dénart. sous neine des sanctions réglementaires.
Sans doute, il n’existe pas de consuls ou d’agents consulaires mais il en existe enà Diri-Dawa et à Harar. Certains mème de ces consuls généraux el consuls, se sont élevés contre la trop grande facilité de délivrance irrégulière par notre administration de passeports à leurs ressortissants. délivrance qui les prive de droits de chancellesie assez élevés. L’administration locale ne doit sous aueun prétexte se prêter à e telles pratiques, et pour cela il lui suflit d’appliquer pnrement et simplement le règlemrnt.
Celui-ci est assez sévère pour qu’en n’y ajouté point de dispotions non prévues ;et qui en fait seraient restrictivres.
M.le Secrétaire général du gouvernenent et M. le Commissaire de police sont priés de veiller, chacun en ce qui le concerne, à l’exéeution des instructions interprétulives de la présente cireulaire.
je leur recommande enfin et surtout de ne pas délivrer de passeports aux indigènes, même nés dans la Colonie et protégés francais, Les indigènes ont un statut personnel spécial. En outre, les autorités métropolitaines n’ont que trop de tendances à interprèter, pour les finances locales, le fait de l’existance d’un passeport qui en général n’’est délivré en France qu’aux citoyens français. Le décret sur l’émigration prévoit des , dispositions spéciales pour les indigénes.
Le Gouverneur,
– À. Launret.