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Circulaire n° 22-307-1922 du Gouverneur relative à la mise entérique dans la colonie de la convention du 4 mai 1910 sur la traite des blanches

Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis el Dépendance es, Officier de la Légion d’Honneur,

 

A MM. le Secrétaire général.

Le Chef du service judiciaire,

Le Chef de districts Issa et Dankali,

Le Chef du bureau des affaires indigènes,

Le Commissaire de police,

Le décret du 7 juillet 1921 (promulgué par arrêté du 6 août 1921) en rendant applicable dans l’ensemble de nos possessions la loi du 6 avril 1903 modifiant les articles 334 et 336 du code pénal et 5 et 7 du code d’instruction criminelle) a permis la mise en vigueur, dans la colonie, de la convention du 4 mai 1910, rendue exécutoire dans la métropole par décret du 23 août 1912; cette décision emporte aux termes de l’article 11, adhésion concomitante à l’arrangement international, avant pour but d’assurer une protection efficace contre le trafic connu sous le nom de « Traite des Blanches », arrangement conclu à Paris, le 18 mai 1904 entre la France et un grand nombre de puissances et promulgué par décret du 7 février 1905.

Aux termes de cet arrangement de 1904, tous les renseignements sur l’embouchage des femmes et les filles en vue de la débauche à l’étranger doivent être centralisés au ministère de l’intérieur (direction de la sûreté générale contrôle des recherches judiciaires).

Dans la colonie, c’est à l’autorité local de qu’incomble le soin de réunir les indications de l’espèce e et de les transmettre ensuite à Paris, sous le couvert du département.

Pour me permettre de remplir cette obligation, je vous prie, Messieurs, chacun en ce qui vous concerne, d’exercer ont de faire exercer une surveillance spéciale dans les gares, ports d’embarquement et dans la colonie à de rechercher particulièrement les conducteurs des femmes et filles destinées la débauche : vous voudra bien où cas échéant me signaler l’arrivée des personnes paraissant évidemment ètre les auteurs, les complices ou les victimes de ce trafic criminel.

Au cas où des femmes ou filles de nationalités étrangères se livreraient ou débarqueraient pour se livrer dans la colonie à la prostitution, vous voudrez bien, dans les limites légales recevoir leurs déclarations en vue d’établir leur identité et leur état-civil et de rechercher qui les a déterminées à quitter leur pays, quelles sont leurs ressources et à qui, le cas échéant elles pourraient être confiées, et ce afin de permettre de communiquer les renseignements recueillis aux autorités du pays d’origine des dites femmes ou filles, en vue de leur rapatriement éventuel.

Comme d’après le dit arrangement, et au cas où ces femmes ou filles seraient dépourvues de ressources les frais de rapatriement ou du moins par de séjour pourraient incomber en partie à la colonie, je me permets de vous ap peler ä la strict application des arrêtés sur l’immigration.

Les infractions prévue s par les article 1 et 2 de la convention de 1910, élant réputées êtres  insrites de plein droit au nombre des infractions donnant lei u à extradition d’après les conventions déja existantes entre les parties contractantes, l’autorité judiciaire pourra dans les conditions fixées par le droit criminel dès que la dite convention entrera en vigueur, (c’est-à-dire six mois après la notification de l’adhésion donnée par la France à l’extension des deux textes aux colonies, je vous avisera à la date de ce dépôt et vous donnerai la liste des états avant ratifié la convention) valablement réclamer l’extradition d’un délinquant: de même chaque puissance adhérente.

Les commissions rogatoires prévues à ce sujet seront transmises par la voie diplomatique.

Les bulletins de condamnations survenues à la suite des infractions visées par ladite convention et dont les éléments été accomplis dans des pays différents (art. 7) me seront transmis par l’autorité judiciaire pour me permettre de les diriger, le cas échéant, sur le bureau centralisateur de Paris.

 

 

 

 

A. LAURET.