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Circulaire n° 27-399-1930 versement au Trésor du montant des retenues pour pensions exercées sur la solde des militaires en service hors cadres aux colonies.

Mon attention à été appelée sur les conditions dans lesquelles s’effectue le versement au Trésor du montant des retenues pour pensions exercées sur la solde des militaires en service hors cendres aux colonies.

Aux ermes des disposit ions combinées des cireulaires du 26 juillet 1919 et du 6 novembre1926, ce versement doit, dans chaque colonie, être effectué en bloc, en fin d’exercice, au moyen : 1° d’un mandat émis au profit du trésorier-payeur, par l’ordonnateur des dépenses qu service local emploveur: 2° d’un titre de perception établi au nom du même trésorier-payeur par le service de l’intendance.

Or, j’ai constaté que ces prescriptions n’étaient pas intégralement suivies. Les sommes à verser au Trésor au profit du service des pensions sont bien mandatées dans les conditions fixées par la circulaire du 6 novembre 1926 susvisés, mais, contrairement aux dispositions de l’article 33 de la loi du 30 décembre 1913, modifié par l’article 26 de la loi du 27 décembre 1923, les encaissements se font habituellement sans titres de perception et, par suite, sans aucune intervention du service de l’intendunce.

En un mot, les prescriptions de la circulaire du 26 juiliet 1919 ne sont pas appliquées.

En raison de l’intérêt qui s’attache àce que le Département puisse suivre et contrôler les versements dont il s’agit, j’ai l’honneur de vous prier d’inviter les administrations civile ét militaire locales à se conformer strictement désormais à ces prescriptions. Le service de l’intendance doit tenir un contrôle des militaires placés hors cadres, de manière à être en mesure de vérifier le décompte des retenues pour pensions effectuées sur la solde de ces militaires: c’est à lui qu’il appartient de poursuivre le recouvrement au montant de ces retennes par voie d’émission d’ordres de recettes au nom des trésoriers-payeurs intéressés; c’est, enfin.

à lui qu’incombe le soin de recueillir les récépissés constatant les versements et de les transmettre à mon Administration centrale, en vue de leur envoi au Département des finances.

Le relevé général prévu par la circulaire du 6 novembre 1926 devra désormais être établi en trois expéditions qui recevront les destinations suivantes ; la première sera rattachée à l’ordre de recette et au mandat de parement à remettre au treésorier-payeur ; la seconde sera conservée dans les archives de Tintendance; la troisitine, enfin, appurée du récépissé de versement correspondant, sera adressée au Département, sous le présent timbre, par les soins du service do l’intendance.

Les prescriptions de la présente circulaire devront être suivies à l’égard des retenues pour pensions effectuées sur la solde des militaires qui ont servi hors cadres pendant l’année 1929.

Je vous rappelle, en terminant, qu en ce qui concerne les sons-officiers des troupes métropolitaines en service hors cadres aux colonies, la retenue pour pensions doit être calculée sur la solde budgétaire d’activité que es intéresses auraient continué à percevoir s’ils appartenaient à leur corps d origine et non sur la solde qui leur est allouée aux colonies.

Il est également rappelé que, pour tous les sous-officiers la retenue est égale à 6 p. 100 de la solde, augmentée de 6 p. 100, d’une somme représentative des avantages accessoires comptant pour la retraite et fixée forfaitairement à 400 francs par la loi de finances du 15 juillet 1925.

Pour le Ministre et p. o. :

Le Général directeur des Services militaires,

Signé : PELTIER.