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Circulaire n° 3-194-1913 ministérielle du 30 novembre1912 relative à la protection de la propriété intellectuelle.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Ministre des Colonies à Messieurs les Gouverneurs Généraux et Gouverneurs des Colonies et l’Administrateur des iles Saint Pierre et Miquelon.
La Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique m’a signalé récemment que dans nombre de nos colonies, les différentes autorités administratives, les Maires et les Commissaires de police, en particulier, se refusaient à préter à ses représentants leur concours pour l’exécution des lois relatives à la protection de la propriété intellectuelle ;
J’ai l’honneur d’attirer votre attention sur ces agissements, qui sont de nature à porter préjudice à des intérêts fort respectables et placés sous la sauvegarde de la loi, au même titre que les autres manifestations du droit de propriété. Je vous serais donc obligé de rappeler aux différentes autorités administratives placées sous votre contrôleleurs obligations à ce sujet. Il est bien évident, toutefois,
que les Maires, les Commissaires de police ou leurs suppléants ne devront agir qu’en vertu des attributions qui leur sont conférées par les seuls actes relatifs à la protection de la propriété intellectuelle, régulièrement promulgués dans la Colonie : ils peuvent rappeler, le cas échéant, aux entrepreneurs de spectacle, leurs obligations vis-à-vis de la Société des auteurs, mais, en ceci, ils ne devront agir qu’avec la plus grande circonspection.
D’autre part dans le cas où les autorités sus-visées auraient à intervenir pour constater des infractions, cette intervention devra être subordonnée à la réquisition écrite du représentant de la Société auquel il appartiendra de déférer les procès-verbaux à la juridiction compétente.
Je vous rappelle, à ce propos, que, d’après la jurisprudence admise dans la Métropole, les mots » théâtres et entrepreneurs ” de spectacles ” mentionnés dans les lois et décrets doivent être interprêtés lato sensu et s’appliquent à toute représentation ou exécution d’œuvres littéraires ou musicales donnée publiquement, même gratuitement ou dans un but de bienfaisance ; quelle que soit, d’ailleurs, la qualité des organisateurs du spectacle.
Je saisis également cette occasion pour vous communiquer l’avis exprimé par M. le Ministre des Affaires Etrangères dans une lettre adressée par lui le 18 juillet dernier, au Syndicat pour la protection de la propriété intellectuelle, et relative à l’application aux colonies, du régime de la réciprocité légale qui existe entre la France et les Etats-Unis, en matière de propriété artistique et littéraire.
Il résulte des indications contenues dans cette lettre que bien que les colonies françaises ne soient pas mentionnées dans les proclamations du Président de la République des Etats-Unis, qui règlent cette matière, le Gouvernement de Washington estime que l’administration ou les tribunaux américains ne pourraient refuser aux citoyens français habitant les colonies ouaux sujets originaires de ces mêmes colonies, la protection accordée aux citoyens américains par les lois de l’Union. Cette interprétation est basée, d’ailleurs, sur le texte très large des proclamations présidentielles des 1er juillet 1891 et 9 avril 1909, qui stipulent que le bénéfice de la loi américaine est étendu à tous les citoyens et sujets français, quel que soit leur domicile.
Il serait utile que cette interprétation fût rendue publique en raison de l’intérêt qu’elle présente pour les auteurs de compositions littéraires ou artistiques.
Je vous prie, en conséquence, de faire paraitre la présente circulaire au Journal Officiel de la Colonie et de m’adresser, sous le présent timbre. un exemplaire du journal dans lequel la publication aura été eflectuée.
A. LEBRUN.