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Circulaire n° 3-216-1914 ministérielle relative à l’application du décret du 12 Octobre 1914 (1) modifiant pour la durée de la guerre, le régule des délégations de solde souscrites par le personnel militaire relevant du Département des Colores.

Le Ministre des Colonies, à Messieurs les Gouverneurs Généraux de l’Indo-Chine, de l’Afrique Occidentale Française, de l’Afrique “qualoriale Française, de Madagascar, les Gouverneurs des Colonies et l’Administrateur de Saint Pierre et Miquelon, les Chefs des services coloniaux des ports de commerce etles Sous-Intendants miliaires des Troupes coloniales chargés du service de la solde à Paris, Cherbourg, Brest,Lorient Rochefort, Perpignan, Toulon et Lyon.

Vous trouverez publié au Journal Officiel de la République Française du 15 Octobre 1914, un décret du 12 du même mois, modifiant pour la durée de la guerre, le régime des délégations de solde souscrites par le personnel militaire relevant du Département des Colonies.

La réglementation nouvelle a eu pour but d’étendre à ces militaires, pendant la guerre, Îles dispositions édictées pour le personnel des troupes coloniales stationnées en France par le règlement provisoire du 26 Mai 1904 et les actes modificatifs.

Elle s’en distingue toutefois sur les points suivants:

1°-Les mandats de délégation seront établis mensuellement par le Sous-Ordonnateur du budget colonial ou des budgets locaux le plus voisin du domicile des délégataires; ces sous-ordonnateurs sont:

a/ pour les régions des ports de commerce: les Chefs du Service Colonial au Hâvre,à Nantes, à Bordeaux et à Marseille:

b/ Pour la région de Paris, Cherbourg, Brest, Lorient, Rochefort, Perpignan, Toulon et Lyon: le Seus-Intendant militaire des troupes coloniales de ces places, chargé du Service de la solde.

20— Le mandatement aura Leu sans altendre l’arrivée du certifificat de retenue.

Les paiements à la charge du budget colonial devront être régularisés sur revues d’après les règles édictées pour les familles des militaires des troupes coloniales stationnées en France cetlesarticlesGet 7 du décret du 12 Octobre 1914.

Quant au personnel militaire H. C. à la charge des budgets généraux ou locaux, les délégations qu’il souscrit seront réglées par les dispositions du décret du 4 Août 1914 relatives au personnel civil, sauf en ce qui concerne le mandatement, qui sera assuré, comme pour lesautres militaires par les sous-ordonnateurs ci-dessus désigées:

Les autorités chargées de recevoir les délégations, (Chefs de corps ou Sous – Intendants, pour le personnel militaire du service général et Chefs de service, pour le personnel H. C.) devront s’appliquer d’une manière attentive à ce que toutes les mutalions d’une nature quelconque, susceptibles d’influer sur la quotité ou les conditions de paiement des délégations consentics par le personnel militaire, soient portées directement et d’urgence à la connaissance des autorités administratives chargées de ce paiement afin d’éviler les diflicultés qu’entraine toujours le recouvrement des sommes payées irrégulièrement ou en trop.

À cetle fin, les déclarations de révocalion de délégation devront être faites assez à temps pour que l’avis puisse parvenir en France au moins un mois avant l’époque où la délégation doit prendre fin du fait de cette révocation.

La constatation des trop pavés s’effectuera pour le personnel militaire du Service Général suivant les formes prévues par le réglement du 26 Mai 1904 (Art. 86) et pour le personnel H. C. suivant les règles fixées pour le personnel civil.

Dans le cas où, par suite de rapatrie ment anticipé, la reprise devrait s’excercer sur la solde du délégant, elle sera réalisée d’entente entre l’ordonnateur de la résidence du délégataire et le Chef du Service Colonial du port de débarquement du délègant.

 

 

Gaston DOUMERGUE