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Circulaire n° 5-184-1912 ministérielle. Retenues sur les émoluments des Agents h. c. en service détaché. Interprétation de l’art. 25 du décret du 9 novembre 1863.

Le Ministre des Colonies,

à Messieurs les Gouverneurs Généraux et Gouverneurs des Colonies et l’’Administrateur des Etablissements de Saint-Pierre et Miquelon.

La question s’est posée de savoir si un fonctionnaire soumis au régime de la loi du 9 juin 1853, qui a été placé hors cadre dans la position prévue par les articles 4 de la loi du 9 juin 1853 et 66 du décret du 2 mars 1910 et a subi, de ce fait, les retenues prescrites par les articles 3 de la dite loi, 13 du décret du 9 novembre 1853 et 116 $ 3 du texte déjà cité de 1910. Sur un total d’allocations annuelles supérieur au montant de sa solde de grade, devra, lorsqu’il aura été réintégré dans son service normal avec le traitement de son emploi, verser une seconde fois, par application de l’article 25 du règlement susvisé du 9 novembre 1853 ; la prestation du 1er douzième d’augmentation sur les améliorations successives de traitement qu’il obtiendra, tant que celui-ci n’atteindra pas le chiffre des émoluments sur lesquels le dit prélèvement lui a été imposé.

Après avoir consulté M. le Ministre des Finances sur cette question, j’ai honneur de vous faire connaître que la réintégration dans ces conditions d’un fonctionnaire dans les cadres de son administration ne constituant pas une mutation volontaire d’emploi, au sens du décret de 1853, l’intéressé ne devra supporter la retenue du premier douzième d’augmentation qu’à partir du moment où son traitement dépassera le montant le plus élevé des allocations annuelles qu’il aura touché pendant la durée de sa mise hors cadres.

Je vous prie de vouloir bien porter ces indications à la connaissance du personnel placé sous vos ordres et de prendre des mesures en vue de leur publication aux recueils des actes officiels de votre colonie.

 

 

 

A. LEBRUN.