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Circulaire n° 6-81-1903 relative à la situation des sous-officiers hospitalisés.

Le Ministre des colonies à ALM. Les gouverneurs généraux de l’Indo-Chine, de Madagascar et de l’Afrique occidentale française, le commissaire du Gouvernement dans le Congo français, les gouverneurs des colonies, Les chefs du service dans les ports.

Messsieurs,

J’ai été consulté sur la question de savoir quelle est la règle à suivre en ce qui concerne les droits des engagés volontaires de 4 et 5 ans devenus sous-officiers à la solde d’absence, à la haute paye et à la gratitication annuelle, pendant leur séjour dans les hôpitaux.

J’ai l’honneur de vous faire connaître que ces militaires ne peuvent, dans cette position, prétendre à aucune solde.

En effet, l’article 98 de l’ordonnance du 22 juin 1847, modifié par l’arrêté du 26 février 1879 (article 3), stipule que les hommes de troupe autres que les sous-officiers rengagés ou commissionnés n’ont droit à aucune solde pour la période passée par eux dans les établissements hospitaliers.

Les engagés volontaires de 4 et ans en possession du grade de sous-officier ont bien droit, après 3 ans de service, aux hautes payes et à la gratification annuelle, fixées par la loi du 18 mars 1889: mais ils conservent la solde allouée par les tarifs aux sous-ofticiers non rengagés.

On ne les considère donc pas comme des sous officiers rengagés et ils ne peuvent, par suite, prétendre à la solde d’absence.

Quant au droit de ces militaires à la haute paie et à la gratification annuelle pendant la durée de leur séjour dans les hôpitaux, il n’a été jusqau’à ce jour, défini par aucun texte.

 

 

 

Le ministre des colonies,

Gaston DOUMERGUE.