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Circulaire n° 9-177-1911 au sujet des poursuites à exercer contre les redevables.

Le Ministre des Colonies, à Messieurs les Gouverneurs Généraux, les Gouverneurs des Colonies, l’Administrateur de Saint-Pierre et Miquelon,

 

Aux termes des réglements concernant les poursuites relatives au recouvrement des contributions directes, la vente des meubles des redevables ne peut s’effectuer en France qu’en vertu d’une autorisation spéciale du Préfet ou du Sous-Préfet, et l’expropriation des immeubles ne doit être poursuivie qu’avec l’autorisation expresse du Ministre.

 

Ces prescriptions ont pour but tout d’abord d’éviter les frais inutiles qui demeureraient, le cas échéant, à la charge du Trésor, mais elles ont été édictées surtout dans un sentiment de bienveillance à l’égard des débiteurs ;

on a voulu ainsi qu’avant de procéder à ces derniers actes de poursuites qui ont pour effet de dépouiller le redevable de ses meubles ou de ses immeubles, sa situation fût l’objet d’un nouvel examen.

 

Or il m’a été donné de constater que, dans certaines de nos possessions, les Trésoriers- Payeurs, estimant sans doute que les poursuites en matière de contributions échappent à tout contrôle de Administration, engageaient les finances locales dans des instances judiciaires sans autorisation spéciale des Gouverneurs ou des Secrétaires Généraux.

 

J’ai honneur de vous faire connaître que ces errements ne sauralent étre approuvés plus longtemps, même s’ils trouvaient leur justification actuelle dans des actes locaux réglementaires. J’estime, en effet, que non seulement les raisons alléguées dans la Métropole pour justifier l’intervention préalable du Ministre, du Préfet ou du Sous-Préfet, selon le cas, conservent toute leur valeur lorsqu’il s’agit d’exercer aux colonies des pour-suites contre un débiteur du budget colonial ou des budgets locaux, mais qu’il importe encore, par surcroît, de ne pas affaiblir l’autorité des Gouverneurs en autorisant les Trésoriers-Paveurs à agir sans leur avis dans les cas de lespèce,

 

 

Je vous serais, en conséquence, obligé de vouloir bien soumettre à mon approbation, conformément aux dispositions de Particle 214 du décret du 20 novembre 1882, un projet d’arrêter faisant une obligation aux Tréso-riers-payeurs de la Colonie que vous administrez de prendre chaque fois votre avis au préalable, lorsqu’il s’agira de procéder à la vente des biens d’un redevable, que ces biens soient mobiliers ou immobiliers.

MESSIMY.