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Circulaire n° n°48 Circulaire ministérielle n° 7 en date du 27 mai 1921 relative aux déclarations spéciales de crédits sans emploi.

 

La question s’est posée de savoir comment devait être réglée, au point de vue du droit au congé administratif, la situation du fonctionnaire colonial renvové desa colonie de service France pour être mobilisé lorsqu’il n’avait pas

encore accompli dans cette possession le temps de séjour Jui permettant de prétendre réglementarrement à un congé administratif.

j’ai l’honneur de vous faire connaitre que la période passée en France sous les drapeaux par l’intéressé ne saurait entrer en ligne de compte pour le calcul du temps de séjour colonial établissant le droit au congé administratif. Par contre cette période ne doit pas être considérée comme interruptive dudit séjour.

Par application de cette règle qui s’appuie  le principe posé à l’article 1er du décret du  4 juin 1915, un fonctionnaire en service dans une colonie où le temps de présence pour l’obtention d’un congé administratif est fixé à deux

ans et quis’est trouvé rappelé en France sous les drapeaux après n’avoir accompli dans cette possession qu’une année de séjour, peut légimement prétendre à un congé administratif lorsqu’il justifie d’une nouvelle année de séJour dans ladite possession quelle qu’ait été la durée de sa mobilisation antérieure dans la Métropole

Cette disposition n’est toutefois applicable qu’aux seuls agents n’avant bénéficié d’aucune autorisation d’absence congé ou permission à quelque titre que ce soit, à la suite deleur démobilisation.

Je vous serai obligé de veiller à l’application de ces principes et de m’accuser réception de la présente circulaire.

pour le ministre et par ordre

le directeur personnel et de la comptabilite

 

gleitz emile.