Effectuer une recherche
Circulaire n° n°57 Circulaire ministérielle (finances) du 15 février 1924, relative aux modifications apportées dans les paiements faits aux illettrés… Nominations,
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Aux termes de l’article 27 de la loi du 21 décembre 1923, – la preuve testimoniale est admise devant les tribunaux en matière de contestations relatives au fait matériel du pavement des sommes ne dépassant pas 500 francs lorsque le payement est à la charge de l’Etat, des départements, des communes et des établissements publics.
Doivent être considérées comme modifiées en conséquence les dispositions réglementaires concernant les pavements et Detués aux illettrés: article 338 bis du décret du 31 mai 1862, 169 (fo du règlement sur la comptabilité départementale, 709 et 1005 de l’instruction générale du 20 juin 1899 et les prescriptions analogues figurant dans les règlements de comptabilité des divers ministères,
En revanche, les payements d’arrérages de pensions continuent à être régis, à cet égard, par l’article 175 de la loi de finances du 30 juin 1923, et la preuve testimoniale n’est admise pour cette catégorie d’opérations, que jusquà concurrence de 150 francs, et dans les conditions prévues par la circulaire du 9 août 1923, $ 1er, En cette matière, les témoins sont appelés en effet, à certifier non seulement le fait matériel du pavement, mais aussi l’exactitude des déclarations fuites par l’intéressé et l’extension de la règle générale aux payements de cette nature ne peut résulter que d’un texte législatif, Pour le règlement des arrérages supérieurs à 155 1rancs, la production d’un certificat de vie-procuration, ou d’un certificat Ge vie de l’ancien modèle doit en conséquence être exigée.
jean tannery