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Circulaire Présidentielle n° 12-341-1925 Fonctionnaires candidats aux élections législatives.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

En 1919, 1914, 1919 et 1924, le Conseil des Ministres a réglé ainsi qu’il suit la situation des fonctionnaires candidats aux élections législatives :

1° Mise en congé sans trailement, s’ils altendent l’ouverture de la période électorale pour faire acte de cand’dal. Ils ne sont pas remplacés dans leur esnploi et, s’ils ne sont pas élus, reprennent leurs fonctions immédialement après l’élection;

2° M ise ‘en dis po nibililé sans traitement S’ils font acte public de candidature (par article de. presse, réunions, ele…) avant l’ouverture de la période électorale. Ils sont remplacés dans leur emploi et re sont réintégrés, après l’élection, que suivant l’état des vacances el conformément aux

règles qui régissent la posilion de disponibilité dans leurs adininistralions respectives.

Des doutes se sont élevés sur la légalité de celle réglementation. Elle semblait établir, contrairement à notre léoislation électorale, une antinomie de principe entre l’exercice de toute fonction publique et la présentalion d’une candidature législative, car elle ne réservait pas aux fonclronnaires la possibilité de poser et de défendre leur candidature tout en constituant leurs fonctions.

D’autre parl, en rendant très incertaine, dans cerluins cas, la réintégration du fonctionnaire non élu, elle apportail une entrave fâcheuse à la liberté des candidatures.

Aussi, le Conseil des Ministres, dans sa séance du 28 août 1924, ail décidé que celle régleimentalion serait rapportée et il y aura lieu de la remplacer à l’avenir par des disposilions suivantes :

1° PÉRIODE ANTÉRIEURE A L’OUVERTURE

DE LA PÉRIODE ÉLECTORALE.

Tout acte se rattachant à une prochaine candidature pourra être fait librement par le fonctionnaire, sous une forme quelconque, sans qu’il puisse lui en être demandé copie, sous réserve, bien eulendu, que ces manifestalions so’eni je exemples, à l’égard des pouvoirs publes, de ces violences ou excès de loule nature qui ne s’auraient être lolérés, en aucune circonstance, chez des agents de l’administration.

2° CANDIDATURE POSÉE A L’OUVERTURE DE LA PÉRIODE ÉLECTORALE.

Il convient de faire ici une distinction :

A) Tout fonclionnaire candidat aux élections législatives, qui conlinuera d’assurer régulièrement son service, n’aura aucune auiorisalion à solliciler à cet égard de son administration, qui m’a pas à contrôler dans la personne de ses agents l’exercice d’un droil, commun à lous les cilovens. Le servce avant été fait, le traitement sera, bien entendu, payé.

Si, dans des cas semblab’es, des suppressions de traitement ont élé effectuces à l’occasion des élections législatives du 11 mai 1924, le Conseil a décidé que l’inltégralilé de ces Traitements serait rétronctivement resliluée;

B) Tout fouctionnaire candidal aux élections législalives dans des conditions ne lui pere lan pas d’assurer en mème temps son service demandera, et il lui sera cccordé, un congé sans trailement pour la durée de la période électorale, Il ne sera pas remplacé numériquement dans son emploi et, sil n’esi pas élu, il reprendra ses fonelions à l’extration de son congé.

Je rappelle que, par « péroie électorale ». il faut entendre l’espace de temps qui s’écoule entre la publication du décret convoquant les électeurs et la proclamation des résullals définitifs par la conuinission de recensement général des votes.

Je vous serais reconnaissant de vouloir bien m’accuser réception de la présente instruction el tenir la main à son exécution.

 

 

HERRIOT.