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Convention n° 5-308-1922 le 31 juillet 1922.

Le Président de la République portugaise :

Le docteur Affonso da Costa, ancien président du conseil des ministres :

Le docteur Auguste Luiz Vieira Soares, ancien Ministre des affaires étrangères :

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,

Ont convenu des dispositions suivantes :

Art 1, Les hautes parties contractantes s’engagent à appliquer les mesures restrictives du commerce des spiritueux, prévues ci-après, aux lerriloires qui sont ou seront soumis à leur autorité dans la totalité du continent africain, à l’exclusion de l’Algérie de la

Tunisie, du Maroc, de la Libve, de l’Egvpte et de l’Union sud-africaine, Les dispositions applicables au continent

africain le seront également dans les iles situées à moins de 100 milles marins de la côte,

Art. 2,— L’importalion, la cireulation, la vente et la détention des alcools de traite de toute nature et des boissons, auxquelles sont mélangées ces sortes d’alcool sont prohibées

dans la zone visée à l’article 1er, Les gouvernements locaux intéressés détermineront respectivement la nomenclature des boissons distillées qui, sur leurs territoires, seront eonsidérées comme devant être comprises sous cette dénomination, Hs s’efforceront d’arrêter une nomenclature et des mesures contre la fraude aussi unitorme que possible,

Art. 3.— Sont également isterdites l’importation, la circulation, la vente et la détention des boissons distillées renfermant des essences ou des produits chimiques reconnus nocifs tels que : thuyone, badiane, aldéhyde benzoïque, éthers salicvliques, hysope, absinthe,

Les gouvernements locaux intéressés s’ellorceront également d’arrêter, d’un commun accord, la nomenclature des boissons dont il conviendra d’interdire l’importation, la circulation, la vente etla détention aux termes de

cette disposition.

Art. 4.— L’importation des boissons distillées, autres que celles indiquées aux articles 2 et 3, sera soumise dans la zone visée à l’article 1er à un droit d’entrée dont le montant ne pourra être inférieur à S00 francs par hectolitre d’alcool pur, sauf pour les coloniesitalien

nes où il ne pourra être inférieur à 600 francs.

Les hautes parties contractantes interdiront l’importation, la circulation la vente et la détention des spiritueux dans les régions de la zone visée à l’article 1er où l’usage ne s’en est pas développé.

Il ne pourra être dérogé à la susdite prohibition que pourdes quantités limitées, destinées à la consommation des personnes non indigènes, et introduites sous le régime et dans les conditions déterminées par chaque gouvernement.

Art. 5.— Latabrication des boissons distillées de toute espèce est interdite dans la zone visée à l’article ter.

L’importation, la circulation, le vente et la

détention des alambies et de tous appareils ou portions d’appareils, propres à la distillation des alcools et au repassage des eaux-de-vie et des esprits sont prohibées dans l’intérieur de la même zone, sous réserve des dispositions insérées à l’article 6.

Les dispositions qui font l’objet des deux alinéas précédents ne s’appliquent pas aux colonies italiennes ; la fabrication des boisson distillées autres que celles qui sont visées aux articles 2 et 3, y restera permise à condition qu’elle soit grevée d’un droit d’accise égal au droit d’entrée fixé à l’article 4.

Art. 6.— Les restrictions imposées à l’importation, la circulation, la vente, la détention et la fabrication des boissons spiritueuses ne s’appliquent pas aux alcools pharmaceutiques destinés aux formations médicales ou chirurgicales où aux pharmacies. Pourront d’autre

part, être autorisées l’importation, la circulition, la vente et la détention :

1° Des alambies d’essai, c’est-à-dire des petits appareils, généralement utilisés pour les expériences de laboratoire, qui sont à chargement intermittent et dépourvus de tout organe de rectification où de rélrogradation, et dont la chaudière n’a pas une capacité supérieure à un litre.

2° Des appareils ou portions d’apparents des

tinés à des expériences dans les établissements

scientifiques:

3e Des appareils ou portions d’appareils employés à des usages déterminés, autres que la production des alcools, par les pharmaciens diplômés et par les personnes qui justifient de la nécessité de posséder un de ces appareils.

4° Des appareils nécessaires à la fabrication des alcools industriels, eLemployé par les personnes dûment autorisées, soumises pourcelte fabrication au contrôle établi par Les administrations locales.

L’autorisation nécessaire dans les cas prévus ci-dessus est accordée par l’administration locale du territoire où les alambies, appareils ou portions d’appareils sont appelés à être utilisés.

Art. 7,.— Un bureau central international, plasé sous l’autorité de la Société des nations, sera institué avec mission de réunir et de conserver les documents de toute nature, échangés entre les hautes parties contractantes relativement à l’importation et à la fabrication des spiritueux dans les conditions visées par la présente convention,

Chacune des hautes parties contractantes publiera un rapport annuelindiquantles quanlilés des boissons spiritueuses importées ou fabriquées et les droits perçus en vertu des article 4 et 5, Une copie de ce rapport sera envoyé au bureau central international et au secrétaire général de la Société des nations.

Art, 8.— Les hautes parties contractantes conviennent que, s’il venait à s’élever entre elles un différend quelconque touchant l’application de la présente convention et ne pouvant être réglé par voie de négociation, ce différend devra être soumis à un tribunal d’arbitage conformément aux dispositions du pacte de la Société des nations,

Art. 9. Les hautes parties contractantes se réservent, après un délai de cinq années, d’apporter, d’un commun accord à la présente convention les modifications dont l’utilité sera démontrée,

Art. 10.— Les hautes parties coutractantes feront tous leurs efforts pour obtenir l’adhésion à la présente convention des autres Etats qui exercent leur autorité sur des territoires du continent africain.

Cette adhésion sera notifiée, par la voie diplomatique, au gouvernement de la République française et par celui-ci à tous les Etats signataires ou adhérents. Elle portera effet à dater du jour de la signification au gouvernement francais.

Art, 11.— Toutes les dispositions des conventions internationales d’ordre général antérieures, concernant les matières faisant l’objet de la présente convention, seront considérées comme abrogées, en tant qu’elles lient entre elles les puissances qui sont parties à la présente convention.

La présente convention sera ratifiée le plus tôt possible.

Chaque puissance adressera sa ratification au gouvernement français, par les soins duquel il en sera donné avis à toutes les autres puissances signataires. :

Les ralifications resteront déposées dans les archives du gouvernement français.

La présente convention entrera en vigueur, pour chaque puissance signataire à dater du dépot de sa railicalion el, ues ce moment, cette paissance sera liée vis-à-vis des autres puissances ayant déjà procédéau dépôtde leurs ratifications.

Dès la mise en vigueur de la présente convention, le gouvernement français adressera une copie certifiée de celle-ci aux puissances qui, en vertu des traités de paix, se sont engagées à reconnaitre et agréer ladite convention et sont, de ce chef, assimilées aux parties

contractantes et dont le nom sera notifié aux Etats adhérents.

En foi de quoi, les plénipotentiaires susnommés ont signé la présente convention.

Fait à Saint-Germain-en-Laye, le dix septembre mil neuf eent dix-neuf, en un seul exemplaire qui restera dépasé dans les archives du gouvernement de la République française el dont les expéditions authentiques seront remises à chacune des puissances signataires.