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Convention n° CONVENTION résolu de conclure une convention à cet effet, et ont nommé pour plénipotentiaires savoir
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
S. Exe. le Président de la République Française,
S. M. l’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse;
S. Exe. le Président de la Confédération Argentine;
S. M. l’Empereur d’Autriche, Roi de Bohême, etc., et Roi apostolique de Hongrie,
S. M. le Roi des Belges;
S. M. l’Empereur du Brésil;
S. Exe. le Président de la République de Costa-Rica;
S. M. le Roi de Danemark;
S. Exe. le Président de la République Dominicaine;
S. M. le Roi d’Espagne;
S. Exe. le Président des Etats-Unis d’Amérique;
S. Exe. le Président des Etats-Unis de Columbie;
S. M. la Reine du Royaume-Uni, de la Grande-Bretagne et d’Irlande, Impératrice des Indes;
S. Exe. le Président de la République de Guatemala;
S. M. le Roi des Hellènes; S. M. le Roi d’Italie;
S. M. l’Empereur des Ottomans; S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand-Dux de Luxembourg;
S. M. le Schah de Perse;
S. M. le Roi de Portugal et des Algarves;
S. M. le Roi de Roumanie;
S. M. l’Empereur de toutes les Russies;
S. Exe. le Président de la République de Salvador;
S. M. le Roi de Serbie;
S. M. le Roi de Suède et de Norvège ;
S. Exe. le Président de la République orientale de l’Uruguay;
Désirant assurer le maintien des communications télégraphiques qui ont lieu au moyen des câbles sous-marins, ont résolu de conclure une convention à cet effet, et ont nommé pour plénipotentiaires, savoir :
S. Exe. le Président de la République Française, M. Jules Ferry, député, Président du Conseil, Ministre des Affaires étrangères, etc., etc.;
M. Adolphe Cochery, député, Ministre des Postes et des Télégraphes, etc.;
S. M. l’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse:
S.A. le Prince Cblodwing-Cbarles-Victor de Kohenlohe-Scbillmgsfurst,prince Ratibor, et Corvey, grand chambellan de la couronne de Bavière, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près le Gouvernement de la République Française, etc., etc.;
S. Esc. le Président de la Confédération argentine;
M. Balcarce, envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la Confédération à Paris, etc., etc.;
S. M. l’Empereur d’Autriche, Roi de Bohême, etc., et Roi apostolique de Hongrie :
S. Exe. le Comte Ladislas Hoyos, conseiller intime actuel, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près le Gouvernement de la République Française, et etc.;
S. M. le Poides Belges :
M. le Baron : Beyens, son envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Paris, etc., etc.;
M. Léopold Oarban, envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire, Directeur général de la politique au département des Affaires étrangères de Belgique, etc., etc.;
S. M. l’Empereur du Brésil :
M. d’ Araujo, Baron d’Itajuba, chargé d’affaires ,Brésil à Paris, etc., etc.;
S. Ex. le Président de la République de Costa-Rica :
M. Léon Somzee, secrétaire de la Légation de Costa-Rica à Paris, etc., etc.:
S. M. le Roi de Danemark :
M. le Comte : de Moltke-Hvitfeldt, son envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Paris, etc., etc.;
S. Exe. le Président de la République Dominicaine :
M. le Baron de Almeda, Ministre plénipotentiaire de la République Dominicaine à Paris, etc., etc.;
S. M. le Roi d’Espagne :
S. Exe. M.Manuel Silvela de la Vieilleuse, sénateur inamovible, membre de l’Académie Espagnole, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près le Gouvernement de la République Française, etc.;
S. Exe. le Président des Etats-Unis d’Amérique :
M. L. P. Morton, envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire des Etats-Unis d’Amérique à Paris, etc.;
M. Vignaud, secrétaire de la Légation des Etats-Unis d’Amérique à Paris, etc.;
S. Exe. le Président des Etats-Unis de Colombie :
M. le docteur José G. Triana, consul général des Etats-Unis de Colombie à Paris;
S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, Impératrice des Indes :
S. Exe. le très honorable Richard Bickerton Pemell, Vicomte ;
Lyons, Pair du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, membre du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, membre du Conseil privé de S. M. Britannique, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près le Gouvernement de la République Française, etc., etc.;
S. Exe. le Président de la République de Guatemala :
M. Crisanto Médina, envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la République de Guatemala à Paris, etc., etc.;
S. M. le Roi des Hellènes :
M. le Prince Maurocordato, son envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Paris, etc.;
S. M. le Roi d’Italie :
S. Exe. le Général Comte Ménabrea, Marquis de Valdora, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près le Gouvernement de la République Française, etc., etc.;
S. M. l’Empereur des Ottomans:
S. Exe. Essad-Pacha, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près le Gouvernement de la République Française, etc.;
S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg :
M. le Baron de Zuylen de Nyevelt, son envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Paris, etc.;
S. M. le Schah de Perse :
M. le Général Nazare Aga, son envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Paris, etc.;
S. M. le Roi de Portugal et des Algarves :
M. d’Azevedo, chargé d’affaires de Portugal à Paris, etc., etc.; S. M. le Roi de Roumanie :
M. Odobesco, chargé d’affaires de Roumanie à Paris, etc., etc.; S. M.
l’Empereur de toutes les Russies :
S. Exe. M. l’Aide de camp général Prince Nicolas Orloff, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près le Gouvernement de la République Française;
S. Exe. le Président de la République de Salvador :
M. Torres Caicedo, envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la République de Salvador à Paris, etc., etc.;
S. M. le Roi de Serbie :
M. Marinovitch, son envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Paris, etc., etc.; S. M. le Roi de Suère et de Norvège :
M. Sibbern, son envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire, etc., etc.;
S. Exe. le Président de la République orientale de l’Uruguay :
M. le Colonel Diaz, envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la République de l’Uruguay à Paris, etc., etc.;
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
Art. 1er. — La présente convention s’applique, dehors des eaux territoriales, à tous les câbles sous-marins légalement établis et qui atterrissent sur les territoires, colonies ou possessions de l’une ou de plusieurs des hautes parties contractantes.
Art. 2. — La rupture ou la détérioration d’un câble sous-marin, faite volontairement ou par négligence coupable, et qui pourrait avoir pour résultat d’interrompre ou d’entraver, en tout ou en partie les communicationstélégraphiques, est punissable, sans préjudice de l’action civile en dommages-intérêts.
Cette disposition ne s’applique pas aux ruptures ou détériorations dont les auteurs n’auraient eu que le but légitime de protéger leur vie ou la sécurité de leurs bâtiments, après avoir pris toutes les précautions nécessaires pour éviter des ruptures ou détériorations.
Art. 3. — Les hautes parties contractantes s’engagent à imposer, autant que possible quand elles autoriseront l’atterrissement d’un câble sous-marin, les conditions de sûreté convenables, tant sous le rapport du tracé que celui des dimensions du câble.
Art. 4. — Le propriétaire d’un câble qui par la pose ou la réparation de ce câble,cause la rupture ou la détérioration d’un autre câble, doit supporter les frais de réparation que cette rupture ou cette détérioration aura rendus nécessaires, sans préjudice, s’il y a lieu, de l’application de l’article 2 de la présente convention.
Art. 5. — Les bâtiments occupés à la pose où à la réparation des câbles sous-marins doivent observer les règles sur les signaux qui sont ou seront adoptées, d’un commun accord, par les hautes parties contractantes, en vue de prévenir les abordages.
Quand un bâtiment occupé à la réparation d’un câble porte lesdits signaux, les autres bâtiments qui aperçoivent ou sont en mesure d’apercevoir ces signaux doivent ou se retirer ou se tenir éloignés d’un mille, nautique au moins de ce bâtiment, pour ne pas le gêner dans ses opérations. Les engins ou filets des pêcheurs devront être tenus à la même distance.
Toutefois, les bateaux de pêche qui aperçoivent ou sont en mesure d’apercevoir un navire télégraphique portant lesdits signaux auront, pour se conformer à l’avertissement ainsi donné, un délai de vingt-quatre heures au plus, pendant lequel aucun obstacle ne devra être apporté à leurs manoeuvres.
Les opérations du navire télégraphique devront être achevées dans le plus bref délai possible.
Art. 6. — Les bâtiments qui voient ou sont en mesure de voir les bouées destinées à indiquer la position des câbles, en cas de pose, de dérangement ou de rupture, doivent se tenir éloignés de ces bouées à un quart de mille nautique au moins.
Les engins ou filets des pêcheurs devront être tenus à la même distance.
Art. 7. — Les propriétaires des navires ou bâtiments qui peuvent prouver qu’ils ont sacrifié une ancre, un filet ou un autre engin de pêche, pour ne pas endommager un câble sous-marin, doivent être indemnisés par le propriétaire du câble. Pour avoir droit à une telle indemnité, il faut, autant que possible, qu’aussitôt après l’accident, on ait dressé, pour le constater, un procès-verbal appuyé des témoignages des gens de l’équipage, et que le capitaine du navire fasse, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, au premier port de retour ou de relâche, sa déclaration aux autorités compétentes.
Celles-ci en donnent avis aux autorités consulaires de la nation du propriétaire du câble.
Art. 8. — Les tribunaux compétents Ipour connaître les infractions à la présente convention sont ceux du pays au quel appartient le bâtiment à bord duquel l’infraction a été commise.
Il est d’ailleurs entendu que, dans les cas où la disposition insérée dans le présent alinéa ne pourrait pas recevoir d’exécution, la répression des infractions à la présente convention aurait lieu, dans chacun des Etats contractant à l’égard de ses nationaux, conformément aux règles générales de compétence pénale résultant des lois particulières de ces Etats ou des traités internationaux.
Art. 9. — La poursuite des infractions prévues aux articles 2, 5 et 6 de la présente convention aura lieu par l’Etat ou en son nom.
Art. 10. — Les infractions à la présente convention pourront être constatées par tous les moyens de preuve admis dans la législation du pays où siège le tribunal saisi.
Lorsque les officiers commandant les bâtiments de guerre ou les bâtiment spécialement commissionnés à cet effet de l’une des hautes parties contractantes auront lieu de croire qu’une infraction aux mesures prévues par la présente convention a été commise par un bâtiment autre qu’un bâtiment de guerre, ils pourront exiger du capitaine du patron l’exhibition des pièces officielles justifiant de la nationalité dudit bâtiment.
Mention sommaire de cette exhibition sera faite immédiatement sur les pièces produites.
En outre, des procès-verbaux pourront être dressés par lesdits officiers, quelle que soit la nationalité du bâtiment incupé.
Ces procès-verbaux seront dressés suivant les formes et dans la langue en usage dans le pays auquel appartient l’officier qui les dresse;
ils pourront servir de moyen de preuve dans le pays où ils seront invoqués et suivant la législation de ce pays.
Les inculpés et les témoinsauront le droit d’y ajouter ou d’y faire ajouter, dans leur propre langue, toutes explications qu’ils croirent utiles;
ces déclarations devront être dûment signées.
Art. 11. — La La procédure et le jugement des infractions aux dispositions de la présente convention ont toujours lieu aussi sommairement que les lois et règlements en vigueur le permettent.
Art. 12. — Les hautes parties contractantes s’engagent à prendre ou à proposer à leurs législatures respectives les mesures nécessaires pour assurer l’exécution de la présente convention, et notamment pour faire punir soit de l’emprisonnement soit de l’amende, soit de ces deux peines, Iceux qui contreviendraient aux dispositions des articles 2, 5 et 6.
Art. 13. —Les hautes parties contractantes se communiqueront les lois qui auraient déjà été rendues ou qui viendraient à l’être dans leurs Etats relativement à l’objet de la présente convention.
Art. 14. — Les Etats qui n’ont point pris part à la présente convention sont admis à y adhérer sur leur demande.
Cette adhésion sera notifiée par la voie diplomatique au Gouvernement de la République Française, et par celui-ci aux autres Gouvernements signataires.
Art. 15. — Il est bien entendu que les stipulations de la présente convention ne portent aucune atteinte à la liberté d’action des belligérants.
Art. 16. — La présente convention est mise à exécution à partir du jour dont les hautes parties contractantes conviendront.
Elle restera en vigueur pendant cinq années à dater de ce jour, et, dans le cas où aucune des hautes parties contractantes n’aurait notifié, douze mois avant l’expiration de ladite période de cinq années son intention d’en faire cesser les effets, elle continuera à rester en vigueur une année, et ainsi de suite d’année en année.
Dans le cas où l’une des puissances signataires dénoncerait la convention, cette dénonciation n’aurait d’effet qu’à son égard.
Art. 17. — La présente convention sera ratifiée;
les ratifications en seront échangées à Paris le plus tôt possible et au plus tard dans le délai d’un an.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l’ont signée et y ont apposé leurs cachets.
Fait en vingt-six exemplaires, à Paris, le 14 mars 1884.
Jules Ferry
A. Cochery Hohenlohe
M. Balcarce .
Ladislas, Comte Hoyos
Beyens
Léopold Orban
Baron d’Itajuba
Léon Somzée
Emanuel de Almeda
Moltke-Hviteeldi
Manuel Silvena
L.P. Morton
Henry Vignaud
José G. Triana
Lyons
Crisanto Médina
Maurocordato
L. L. Menabrea
Essad
Baron de Zuylen de Nyevelt
Nazare Aga
F. d’Azevedo
Odobesco Prince Orloff
J. M. Torres-Calcedo
J. Marinovitch
G. Sibbern
Juan J. Diaz
Article additionnel.— Les stipulations de la convention conclue, à la date de ce jour, pour la protection des câbles sous- marins, seront applicables, conformément à l’article 1er, aux colonies et possessions de Sa Majesté Britannique, à l’exception de celles ci-axirès dénommées, savoir :
— le Canada;
— Terre-Neuve;
— Le Cap;
— Natal;
— la Nouvelles-Galles du Sud;
— Victoria;
— Queesnsland:
— la Tasmanie;
— l’Australie du Sud;
— l’Australie occidentale;
— la Nouvelle-Zélande.
Toutefois, les stipulations de ladite convention seront applicables à l’une des colonies ou possessions ci-dessus indiquées si, en leur nom, une notification à cet effet a été adressée par le représentant de Sa Majesté Britannique à Paris, au Ministère des Affaires étrangères de France.
Chacune des colonies ou possessions ci-dessus dénommées, qui aurait adhéré à ladite convention,conserve la faculté de se retirer de la même manière que les puissances contractantes.
Dans le cas où l’une des colonies ou possessions dont il s’agit désirerait se rétirer de la convention, une notification à cet effet serait adressée par le repréentant de Sa Majesté Britannique à Paris, au Ministre des Affaires étrangères de France.
Fait en vingt-six exemplaires, à Paris, le 14 mars 1884.
Jules Ferry
A. Cochery
Hohenlohe
M. Balcarce
Ladislas, Comte Hoyos
Beyens Léopold Orban Baron d’Itajuba
Léon Somzee
Moltke-Hvitfeldt
Emanuel de Almeda
Manuel Silvela
L. P. Morton
Henry Vignaud
José G. Triana
Lyons Crisanto Médina Maurocordato
L. L. Ménabréa
Essad
Baron de Zuylen de Nyevelt
Nazare Aga
F. d’Azevedo Odobesco
Prince Orloff
J. M. Torres-Calcedo
J. Marinovitch
G. Sibbern Juan
J. Diaz.
Vu pour être annexé au projet de loi adopté par la Chambre des Députés dans sa séance du 15 juillet 1884.
Le Président,
A. PHILIPPOTAUX.
Le Secrétaire,
L. BIZARELL,
JULIEN,
Th. BENAZET.