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Décision n° 1009 nommant une Commission chargée par délégation du Comité de coordination du ravitaillement général d’établir les prix des marchandises réquisitionnées sur place

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, officier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1884 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu la loi du 3 juillet 1877 sur les réquisitiens militaires et les lois subséquentes qui l’ont modifiée;

Vu le décret du 2 août 1877 portant règlement d’administration publique pour l’exécution de la loi sur les réquisitions militaires et les décrets subséquents qui l’on modifié ;

Vu le décret du 6 décembre 1938 fixant les modalités d’application aux territoires d’outre-mer de certaines dispositions de la loi du 3 juillet 1877 sur les réquisitions militaires, promulgué à la colonie, par arrêté n° 1296 du 31 décembre 1938;

Vu le décret du 2 mai 1939 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 11 juillet 1938 sur l’organisation de la nation pour le temps de guerre dans les territoires d‘outre-mer dépendant du Ministère des colonies;

Vu l’arrêté n° 1043 du 9 octobre 1939;

Vu l’arrêté n° 1003 du 12 novembre 1940,

DECIDE

Art. 1er. — Une Commission composée de :

M. Marill, vice-président de la Chambre de commerce de Djibouti, président;

M. Bodin, chef du Service des douanes membre;

M. Parthenay, chef du Bureau des Affaires économiques, membre, est chargée, par délégation du Comité de coordination du ravitaillement général, d’établir les prix des marchandises réquisitionnées sur place.

Pour devenir définitifs, ces prix devront être homologués par le Comité susdésigné.

Art. 2. — La présente décision sera en registrée, publiée et communiquée partout où besoin sera.

NOUAILHETAS.