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Décision n° 1066 portant composition d’une Commission chargée pour le déclassement des timbres.

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, officier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu le décret financier du 30 décembre 1912:

Vu l’arrêté du 22 novembre 1929 portant refonte des droits d’enregistrement et de timbre à la Côte française des Somalis;

Vu les nécessités du service,

 

DECIDE

Art. 1 — Lue Commission composée de :

M. le Trésorier Payeur, président;

M. le Chef du Service des finances, membre;

M. le Receveur de lenregist rement, membre, se réunira d’urgence pour prononcer, d’une part. le déclassement de six mille cinq cent quatre-vingt-dix neuf timbres à 5 fr. 10 et leur reclassement en six mille cinq cent quatre-vingt-dix-neuf timbres à 5 francs, d’autre part, le déclassement de vingt mille timbres de dimension à 3 fr. 69 et leur reclassement en timbres de dimension a 5 francs.

Il sera apposé, par les soins de l’imprimerie de Djibouti, sur les timbres de 3 fr. 69 déclassés, la surcharge imprimée suivante : «5 francs ». sur 20.000 timbres, à : fr. 69.

Les timbres de dimension à 5 fr. PI seront transformés en timbres ordinaires à 5 francs.

Art. 2. Le déclassement, l’envoi des timbres déclassés à l’imprimerie de Djibouti et l’impression régulière des surcharges imprimées seront constatés par la Commission objet de la présente décision dans des procès-verbaux soumis à l’approbation du Gouverneur.

Ces procès verbaux serviront de pièces justificatives dans la comptabilité du receveur de l’enregistrement.

Art. 3. — Le trésorier-payeur est chargé de l’exécut ion de la présente décision.

 

NOUAILHETAS.