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Décision n° 11-339-1925 fonctionnaires ou agents des corps et services coloniaux.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Président de la République francais;

Sur le rapport du Ministre des colomes;

vu le décret du 13 novembre 1924. étendunt aux corps et services colonmiaux organisés par décrets les disposilions des articles 7. de la lox du 1″ avril 1923. et 1, de la loi du 31 mars 1924:

 

Le Conseil d’Etat entendu,

DECIDE

Art, 1er — A litre transitoire, dans les corps el services visés par le décret du 13 novembre 1924, où la proporltion entre les différents grades et entre les différentes classes de personnel fait l’objel d’un pour cenlage, les fonctionnaires ou agents proposés pour l’avancement par application du dil décrel pourront êlre promus à ces gredes ou classes en excédent dudii pourcertage.

 

Art.2. — Le quantum de cel excédent est fixé par le Ministre avant la réunion des commissions d’avancement chargées, le cas “échéant, d’examiner les titres des candidats.

 

Les fonctionnaires et agents ainsi promus en excédent ne viennent pas en comple dans le maximum des pourcentages par classes ou par grades lels qu’ils sont fixés par les décrets organiques de ces corps el services. Ils ne sont pas remplacés dans ces classes ou grades lorsqu’ils cessent d’en être tilulaires.

 

 

Art. 3 — Le Ministre des colonies es chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Republique francaise et inséré au Bullelin des colonies.

 

Gasron DOUMERGUE

Par le Président de la République :

Le Ministre des colonies,

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