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Décision n° 12-342-1925 donnant mainlevée de cautionnement de la chambre de commerce.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu les arrêtés des 6 septembre 1920 et 18 mars 1922 autorisant la chambre de commerce de Dbouti à procéder à l’émission de 60.000 francs de jetons métalliques:
Vu les arrêtés des 5 juin 1924 et 16 janvier 1925 prescrivant le retrait de la circulation de ces valeurs ;
Vu le procès-verbal de clôture de l’opération duquel il résulte que les émissions se sont élevées à 60.000 francs et les retraits à 48.237 fr. 45 faisant apparaître un bénéfice de 11,762 fr, 55 ;
Vu l’article 5 de l’arrêté du 6 septembre 1920 qui attribue le bénéfice de l’opération au budget, local, déduction faite des frais de frappe;
Attendu que ces derniers se sont élevés à la somme de 14.484 fr. 80, supérieure au bénéfice réalisé ;
Attendu que la chambre de commerce a fait l’avance desdits frais ainsi que d’une somme de 6,237 fr. 45 pour le retrait des jetons,
DECIDE
Art. 1er, — Mainlevée est donnée du cautionnement de dix-huit mille francs consigné le 31 octobre 1921 et représenté par neuf cents francs de rente 5 p. 100 1920.
Art. 2, — Ladite rente, actuellement constituée par les titres an porteur, deviendra la propriété de la Chambre de commerce, qui devra la faire imimatriculer à son nom.
Art. 3. — Le chef du bureau des finances et le trésorier-payeur sont chargés de l’exécution de la présente décision.
CHAPON-BAISSAC.