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Décision n° 12-342-1925 donnant mainlevée de cautionnement de la chambre de commerce.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur;

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu les arrêtés des 6 septembre 1920 et 18 mars 1922 autorisant la chambre de commerce de Dbouti à procéder à l’émission de 60.000 francs de jetons métalliques:

Vu les arrêtés des 5 juin 1924 et 16 janvier 1925 prescrivant le retrait de la circulation de ces valeurs ;

Vu le procès-verbal de clôture de l’opération duquel il résulte que les émissions se sont élevées à 60.000 francs et les retraits à 48.237 fr. 45 faisant apparaître un bénéfice de 11,762 fr, 55 ;

Vu l’article 5 de l’arrêté du 6 septembre 1920 qui attribue le bénéfice de l’opération au budget, local, déduction faite des frais de frappe;

Attendu que ces derniers se sont élevés à la somme de 14.484 fr. 80, supérieure au bénéfice réalisé ;

Attendu que la chambre de commerce a fait l’avance desdits frais ainsi que d’une somme de 6,237 fr. 45 pour le retrait des jetons,

DECIDE

Art. 1er, — Mainlevée est donnée du cautionnement de dix-huit mille francs consigné le 31 octobre 1921 et représenté par neuf cents francs de rente 5 p. 100 1920.

Art. 2, — Ladite rente, actuellement constituée par les titres an porteur, deviendra la propriété de la Chambre de commerce, qui devra la faire imimatriculer à son nom. 

Art. 3. — Le chef du bureau des finances et le trésorier-payeur sont chargés de l’exécution de la présente décision.

CHAPON-BAISSAC.