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Décision n° 122 relative à l’indemnité de zone. de vivres et d’habillement des hommes de la brigade indigène,

Vu les télégrammes du Ministre des Golonies en date du mai el 3 juin 1910 relatils à l’envoi à Djibouti d’un cadre d’officiers, de sous-officiers el de gradés indigenes des à la formation d’une brigade de gardes ingenes.

 

Vu l’arrété n° 120 en date de ce jour portant création d’uné brigade de gardes indigènes :

 

Vu la décision en date de ce jour plaçant hors cadre pour servir à la Côte Française des Somalis les officiers el sous-officiers européens sinsi que les honumes de trounes du 3e Régiment de Tirailleurs Sénégalais arrivés

dans la Colonie le 2 juin 1910.

 

 

 

 

DECIDE

Art. 1er. — Les officiers et sous-officiers européen places hors cadre par décision en date de ce jour sont placés dans la quatrième zone prévue par le décrel du 29 décembre1903.

 

lls auront droit, en dehors des allocations auxquelles 1ls peuvenl prétendre en vertu des dispositions du décret précité du 29 décembre 1903.

 

Savoir :

 

Les officiers à l’indemnité de cherté de vivres allouée aux fonctionnaires du Service Locacal.

 

Les sous-officiers à une indemnité de vivres de six cents franes par an pavable par douzieme et à terme échu.

 

Les sergents sénégalais à une indemnité journalière de vivres de un frane soixante quinze centimes ;

 

Les Caporaux sénégalais à une indemnilé journalière de vivres de un franc vingl-cinq centimes.

 

Art. 2, — Il est alloué au capitaine commandant de la Brigade, à titre de frais de bureau, une indemnité annuelle de 250 fr.

 

Art. 3, — La solde des hommes de troupe recruttés sur place est fixée à 30 franes pour “les soldats de classe et à 35 fr. pour les soldats de premiere classese.

 

Dans ces sommes se trouvent compris leurs frais de nourriture

 

Art. 4. — Les Sergents et Caporaux sénégalais et les hommes de troupe recrutés sur place ont droit à rois costumes par an.

 

Art.5— Les Sergents e et Caporaux x sénégalais conserveront l’uniforme de leur arme.

 

Le hommes de troupe recrutés sur place porteront un unilorme dont la description suit:

 

 

– Ghéchia,

– Paletot kaki,

– Pantalon kaki.

– Jambières kaki.

 

 

Les soldatsde 2° classe porteront une brisque aura  la manche. les soldats de 1er classe 2 brisque de meme couleur.

européens leur sera payée en espèces à charge par eux de s’habilléreux-mêmess.

 

Art. 6. — La masse individuelle à laquelle peuvent pretendre les hommes de troupe europeens leur séra payée en espèces à charge par eux de s’habiller eux-mêmes.

 

 

Art. 7. — La présente décision sera enrgistrée el communiquée partout où besoin sera.

 

 

P. PASCAL.