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Décision n° 1250 Décisions concernant les Ministères
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
DECIDE
Les journaliers dont les noms suivent, employés dans les services hospitaliers pour donner des soins aux malades sont nommés aides-infirmiers stagiaires (Catégorie E) pour compter du 1er juillet 1962.
Said Farah, Mohamed Seif, Moussa Mohamed. Abdillahi Moussa, Mohamed Amine, Youssouf Abd1i, Hyd Ismael, Mohamed Daher, Mohamed Youssouf, Mohamed Houmed, Idriss Houssein, Abdi Marguerite, Mohamed Houssein.
Pour compter de la même date ils seront inscrits au Centre d’Enseignement Professionnel pour le cycle 1962-1963 (Enseignement du 1er degré). Ils percevront l’indemnité correspondante à lindice de leur nouveau titre, avec éventuellement indemnité compensatrice pour tenir compte de leurs éléments actuels.
En raison du stage pratique de 18 mois déjà accompli par eux, ils bénéficieront des avantages d’ancienneté définis aux articles suivants :
Leur ancienneté en qualité d’aides-infirmiers stagiaires sera feportée au le janvier 1962 avec éventuellement rappel d’indemnite.
Ceux aui obtiendront au 1°’ juillet 1963 le C.A.P. d’aide-infirmier seront titularisés dans/le cadre territorial pour compter du ler janvier 1963.
Ceux qui avant échoué au C.A_P. en 1963 auront été autorisés à renouveler le stage théorique d’un an bénéficieront du même ranpel de 6 mois pour le cycle suivant.
Dans la limite des places disponibles et dans l’ordre de leur classement à l’examen de sortie, les titulaires du C.A.P. au titre de la promotion 1962-1963 seront, s’ils Ie demandent, nommés infirmiers stagiaires (catégorie D) pour Compter du 1er juillet 1963, avec rappel d’aneienneté et de solde pour Compter du 1° janvier 1963.
La totalité des places disponibles au titre de recrutement professionnel en 1963 leur sera réservée.
Les mêmes avantages restent acquis en 1964 et 1965 à ceux qui, faute de places disponibles, n’auront pu accéder à l’emploi d’infirmier stagiaire en 1963.
Ces nominatjors/se feront dans l’ordre du classement établi en 1963.
Les candidats fepéchés au titre de l’article 6 ci-dessus et ayant obtenu leur C.A.P. en 1964 seront classés aussitôt après.
La totalité des places disponibles en 1964 et 1965 au titre du recrutement professionnel leur sera réservée en priorité.
Passé le cycle d’enseignement 1964-65, ils devront concourir dans les mêmes conditions que les titulaires du C.A.P. d’aide-infirmier des promotions suivantes, pour accéder à la catégorie supérieure.
La non-inscription dans le délai de 3 jours après notification de la présente décision au stage et cours théoriques du cycle 1962-1963, des journaliers mentionnés à l’article 1, entraîne ipso facto et définitivement la perte des avantages prévus aux articles 45, 6. 7 et 8 ci-dessus |2 radiation du stage et le retour au statut journalier.