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Décision n° 129 nommant une Commission de réception des marchandises importées pour le compte du Service du Ravitaillement général.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu l’ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la Libération nationale ensemble l’ordonnance du 3 juin 1944 substituant à cette appellation celle de Gouvernement provisoire de la Répu

blique française;

Vu les nécessités du service;

Sur la proposition du Chef du service du Ravitaillement Général,

 

 

DECIDE

Article unique — Une commssion de réception des marchandises importées pour le compte du service du Ravitaillement Général, est constituée comme suit :

Le Chef du Service du Ravitaillement Général, Président:

Le Chef du Service des Douanes, Membre;

Le Chef des Magasins du Servce du Ravitaillement Général, Secrétaire-Rapporteur;

M. SAHADJTAR. Représentant des commerçants grossistes;

M. KAIOS Représentant des commerçants détaillants.

La réunion de cette commission sera provoquée par le Chef du Service du Ravitaillement Général au cas ou des avaries, des manquants, ou une non conformité avec la commande seraient constatés à l’arrivée des marchandises.

J. CHALVET.