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Décision n° 14-183-1912 accordant à M. Gabriel Guigniony le bénéfice de l’entrepôt fictif sur les armes et munitions.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu le décret du 18 août 1900 portant réglementation du service des Douanes ;

Vu l’arrêté du 12 mars 1906 modifié par celui du 20 avril 1910 indiquant les conditions dans lesquelles les armes et munitions sont admises au bénéfice de l’entrepôt fictif ; 

Vu la décision du 24 octobre 1910 autorisant M. Gabriel Guigniony à entreprendre le commerce des armes et des munitions à Djibouti ;

Vu la lettre du 28 décembre par laquelle M. Guigniony a sollicité le bénéfice de l’entrepôt fictif pour

les armes et munitions faisant l’objet de son commerce ;

Vu l’avis favorable émis par le Chef du Service des Douanes ;

DECIDE

Art. 1 er. — Le bénéfice de l’entrepôt fictif pour les armes et munitions est accordé à M. Gabriel Guigniony dans les conditions prévues par l’arrêté du 12 mars 1906 modifié par celui du 20 avril 1910.

Art. 2. — Le magasin affecté à l’entrepôt ne devra avoir qu’une porte fermant à deux clefs dont l’une sera conservée par le service  des Douanes.

Art. 3. — La présente décision sera enregistrée et communiquée partout où besoin sera.

P. PASCAL.