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Décision n° 1485/SG/TP/P portant prélèvement du cautionnement définitif du marché n° 37/66 et de son avenant résiliés, et affectation de celui-ci à la couverture des dépenses pour reprise, poursuite et achèvement des travaux

Le Président du Conseil de Gouvernement du Territoire Français des Afars et des Issas, Chevalier de la Légion d’honneur,

Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas ;

Vu l’arrêté territorial n° 1/SPCG du 7 juillet 1967 portant constitution du Conseil de Gouvernement du Territoire Français des Afars et des Issas et nomination des ministres le composant ;

Vu l’arrêté du 16 octobre 1946 fixant les clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs des Travaux publics dans les territoires d’outre-mer, promulgué dans le Territoire par arrêté n° 115 du 8 février 1947 et modifié par arrêté ministériel n°9 10-199 du 27 novembre 1952, notamment son article 6 ;

Vu le jugement en date du 12 décembre 1967 du Tribunal de première instance de Djibouti déclarant la mise en faillite du sieur Quarto, entrepreneur à Djibouti ;

Vu le marché n° 37-66 approuvé le 24 novembre 1966 et son avenant n° 1 approuvé le 23 janvier 1967 conclu avec M. H. Quarto pour la construction d’un immeuble à usage de bureaux pour la Direction des Travaux publics à Boulaos ;

Vu l’arrêté n° 383/SG/CG du 13 mars 1968 portant résiliation des marchés n°0 26/66 et n0 37/66 et de leurs avenants, notamment son article 4;

Vu l’état général des dépenses constatées des travaux de construction de l’immeuble à usage de bureaux de Travaux publics ;

 

Sur proposition du Ministre des Travaux publics et du Port,

DECIDE

Art. 1.  Le dépôt de un million vingt-cina mille neuf cent trente-huit (1.025.938) francs Djibouti réalisé en numéraire par la Banque d’Indochine auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations au titre du cautionnement définitif du marché n° 37/66 et de son avenant n° 1 conclu avec M. H. Quarto pour la construction d’un immeuble à usage de bureaux de la Direction des Travaux publics à Boulaos, est prélevé en entier pour être affecté au règlement des suppléments de dépenses constatées et consécutives à la carence et à la faillite du sieur Quarto, et résultant tant des démolitions et reprises de travaux que de la poursuite et de l’achèvement de ceux-ci.

Art. 2. — La somme de 1.025.938 francs Djibouti viendra en atténuation de dépenses sur le chapitre 2, article 2, paragraphe 1 du budget extraordinaire territorial 1968.

Art. 3. — La présente décision sera enregistrée, publiée et exécutée partout où besoin sera.