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Décision n° 18-326-1924 instituant une bibliothèque scolaire à l’école primaire publique de Djibouti.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret, du 18 juin 1884 ;
Vu l’arrêté du 27 octobre 1922 instituant une école primaire publique à Djibouti et réglementant son fonctionnement ;
Vu la décision du 20 janvier 1923 portant règlement intérieur de l’école primaire publique ;
Considérant que, di ans l’intérêt de la diffusion de l’enseignement primaire, il convient d’instituer dans cet établissement une biblio-
thèque scolaire et d’en assurer le fonctionnement et la conservation :
Sur la proposition du directeur de cette école et l’avis conforme du Secrétaire général du gouvernement,
DECIDE
Art. 1er.— Une bibliothèque scolaire est instituée à l’école primaire publique de Djibouti.
Art. 2.— Cette bibliothèque sera composée :
1° D’un noyau de livres scolaires comprenant les spécimens envoyés par les librairies, documents pouvant servir à la fois aux maîtres et aux élèves ;
2° D’ouvrages de littérature française, susceptibles de prendre place dans toutes bibliothèques scolaires, mais présentant une réelle
valeur aux point de vue forme et fond et capables, par cela même, de contribuer à la fois à l’instruction et à l’éducation des enfants.
Art. 3. — La bibliothèque sera alimentée:
1° Par les crédits qui peuvent être ouverts chaque année au budget local:
2° Par les dons en argent ou en nature qui pourront être faits.
Art. 4 .— Tous les ans, au mois de juin, l’instituteur, directeur de l’école, dressera dans la limite des crédits budgétaires prévus, à une liste d’ouvrages, proposition pour acquisition. Cette liste ne pourra faire l’objet d’ une commande qu’après approbation du Gouverneur.
Art. 5 .— Celle approbation sera également nécessaire pour toute commande utilisant les dons en argent, ainsi que pour l’acception à la bibliothèque d’ouvrages provenant des dans en nature.
Art. 6 .— L’organisation de la bibliothèque comportera la tenue par le directeur de l’école :
1° d’un registre inventaire ; 2° d’un registre de prêts.
Un règlement intérieur déterminera d’une façon précise le fonctionnement de cette bibliothèque, les conditions particulières concernant les prêts de livres et l’organisation d’une salle de lecture.
Art.7 .— Le directeur de l’école sera responsable de la bibliothèque, sous le contrôle du Secrétaire général.
Le récolement de cette bibliothèque et la vérification du registre matricule constatée par l’apposition d’un visa auront lieu chaque année par la commission chargée d assurer le récolement du matériel du service local.
Art.8 .— Le Secrétaire général du gouvernement et l’instituteur directeur de l’école primaire publique sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera enregistrée, publiée et communiquée partout où besoin sera et insérée au Journal officiel de la Colonie.
A. LAURET.
Par le Gouverneur :
Le Secrétaire général du gouvernement,
J. JOULIA.