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Décision n° 182 accordant une réquisition de pas sa je à M. Ramananerivo.

DECIDE

Art. 1. — Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 5 du contrat sus visé. M. Raniananarivo (Edouard) percevra avant son départ une indemnité égale aux trois quarts de sa rémunération ».

Lire : «

Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’avenant n° 1 en date du 10 février 1949 au contrat susvisé, M. Raniananarivo (Edouard) percevra une indemnité égale à un mois et demi de rémunération. »

(Le reste sans changement.)